Zone de chalandise : le détail qui change tout

Avant de signer un contrat de franchise, la délimitation de la zone de chalandise est une étape cruciale. Trop souvent, le candidat se contente d’un « territoire contractuel » vaguement défini dans l’une des nombreuses annexes du contrat (quelques codes postaux, un rayon en kilomètres, un plan difficilement lisible…). Les conséquences sont lourdes : une exclusivité en trompe-l’œil et un potentiel commercial amputé dès le départ.

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Exclusivité territoriale : rappel des règles entre franchisés

L’exclusivité territoriale accordée par le franchiseur au franchisé est un élément fondamental du contrat de franchise, puisqu’elle garantit au franchisé d’exploiter le concept sur un territoire déterminé sans concurrence. Afin que la clause soit efficace, il faut bien évidemment que le franchiseur s’engage à ne pas implanter d’autres points de vente sur la zone d’exclusivité (et éventuellement à ne pas vendre en ligne à des clients situés sur ladite zone), mais il est également indispensable que chaque franchisé respecte la zone des autres membres du réseau.

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La propriété du fichier clients au franchisé !

Depuis le fameux arrêt Trévisan du 27 mars 2002, la jurisprudence estime que le franchisé est propriétaire de sa clientèle locale. La distinction entre la clientèle locale (attachée à un commerçant) et la clientèle nationale (attachée avant tout à une marque) n’est pas aisée Pourtant, cette règle est restée inchangée depuis plus de vingt ans (voir sur ce sujet notre commentaire d’un arrêt du 29 avril 2014).

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Un arrêt alarmant sur les pouvoirs des juges

L’arrêt en date du 14 novembre 2018 rendu par la Cour de cassation en matière de franchise soulève de nombreux points de droit. Nous en retiendrons deux : l’existence d’une « clause de non-concurrence tacite » d’abord ; l’interdiction faite au juge de réduire d’office le montant de la clause pénale ensuite. Sur ces deux questions, la position de la chambre commerciale est tout aussi surprenante qu’inquiétante.

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Sur qui pèse la charge de la preuve ?

Dans un arrêt du 29 mars 2017 la Cour de Cassation rappelle qu’il revient au franchiseur de rapporter la preuve qu’il a bien rempli ses obligations contractuelles. La Cour d’Appel avait au contraire considéré qu’il « appartient en tout état de cause aux appelants de démontrer l’existence de fautes constitutives d’un préjudice ». Ce faisant, la Cour d’Appel avait inversé la charge de la preuve. Deux séries d’obligations contractuelles étaient en cause dans cette affaire :

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La loi El Khomri sous le feu des franchiseurs

Quelles seront les conséquences pour les réseaux de franchise de la loi El Khomri ?

L’article 29 bis A de la loi travail agite depuis quelques jours le monde de la franchise. Adopté par l’Assemblée via la procédure dérogatoire prévue à l’article 49 alinéa 3 du la Constitution, cet article très controversé prévoit la mise en place d’une instance de dialogue dans les réseaux de franchise atteignant plus de 50 salariés.

Le propre de la franchise étant l’indépendance de chaque unité, cette innovation inspirée du droit du travail paraît de prime abord surprenante. L’article 29 bis A remet en cause le principe fondateur de la franchise qu’est l’indépendance : le réseau est appréhendé comme une entité économique unique, à la tête de laquelle se trouve le franchiseur. Ce dernier aura en charge la mise en place d’une instance de dialogue composée d’un représentant du franchiseur, d’un représentant des franchisés et d’un nombre de représentants des salariés variant en fonction de la taille et de l’effectif total du réseau.

Du point de vue des franchiseurs :

La souplesse caractéristique de la franchise est battue en brèche. Certains vont même jusqu’à s’offusque de cette position de « co-employeur » qui ne serait que la première étape vers une responsabilité plus générale du franchiseur en cas de déconfiture des franchisés. A mon sens, un tel risque n’est pas avéré : le droit du travail est dérogatoire et a pour but de protéger les salariés. D’un point de vue juridique un glissement vers une responsabilité générale du franchiseur est peu probable dans la mesure où les règles du droit du travail sont très spécifiques et où les juges judiciaires continueront à appliquer sans sourciller le droit classique des contrats et de la responsabilité.

Du point de vue des franchisés :

L’instauration d’une instance de dialogue peut être bénéfique en permettant de centraliser les informations et en facilitant les échanges au sein du réseau. Il est fréquent que plusieurs franchisés soient confrontés aux mêmes difficultés donc un tel mécanisme centralisé pourrait réduire les coûts et créer des synergies au sein du réseau. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le franchisé est souvent un petit commerçant qui doit gérer au quotidien son point de vente et n’aura vraisemblablement ni le temps ni la surface financière pour se préoccuper d’une telle instance. En toute hypothèse, des précisions doivent être apportées sur le rôle, le financement et les pouvoirs de « l’instance de dialogue ». En l’état, la loi est lacunaire sur ces questions essentielles.

Du point de vue des salariés:

L’article 29 bis A est de toute évidence extrêmement protecteur. Cette disposition met notamment en place une obligation de reclassement, pesant à la fois sur le franchiseur et le franchisé, en cas de licenciement économique. Économiquement, dans un contexte de chômage élevé, il est pertinent de tenter de reclasser rapidement un salarié dans une entreprise au sein de laquelle il pourra être directement opérationnel. Or le propre de la franchise réside précisément dans la réitération d’un concept, d’un savoir-faire et par conséquent des méthodes de travail. A cet égard, l’obligation de reclassement au sein d’un réseau de franchise est une idée, certes subversive, mais potentiellement pertinente.

L’article 29 bis A tend donc à transposer au sein des réseaux de franchise un dispositif propre au droit du travail dans la perspective clairement affirmée de protéger les salariés. Certains arguments plaident en faveur d’une obligation de reclassement, notamment le fait que toutes les unités exploitent un même savoir-faire. Tout dépendra de la façon dont cette obligation sera mise en œuvre.