Lors de la signature d’un contrat de franchise, le futur franchisé se penche rarement sur les clauses applicables après la cessation du contrat. La période post-contractuelle paraît alors lointaine, et les litiges avec le franchiseur inenvisageables… Pourtant, les clauses ayant vocation à s’appliquer après l’expiration du contrat sont lourdes de conséquences.

Les contrats de franchise contiennent fréquemment des clauses post-contractuelles ayant pour objet de protéger le savoir-faire du franchiseur… et ayant pour effet de restreindre, à des degrés variables, la liberté d’entreprendre du franchisé ainsi que les possibilités de cession de son fonds de commerce.

Les clauses restreignant la liberté d’entreprendre du franchisé

Parmi ces clauses figure l’obligation de non-concurrence, qui consiste à interdire au franchisé de poursuivre une activité concurrente après la fin des relations contractuelles. La clause de non-affiliation pour sa part interdit à l’ancien franchisé de s’affilier à un réseau concurrent, mais le laisse libre de poursuivre la même activité de façon indépendante.

Ces clauses sont depuis 2015 encadrées par l’article L 341-2 du Code de Commerce. Cet article prévoit notamment que ces clauses doivent être limitées à un an et au local à partir duquel le franchisé exerçait son activité dans le cadre du contrat.
Si ces clauses visent légitimement à protéger le savoir-faire du franchiseur, elles permettent surtout à ce dernier de se prémunir contre les concurrents les plus redoutables, à savoir les anciens membres de son réseau. Il convient d’être prudent et de bien mesurer, dès la signature du contrat, toutes les implications de ces clauses.

  • La clause est-elle valable ?
  • Qui est concernée par cette clause ? La société franchisée et/ou le gérant ?
  • Quelles sont exactement les activités interdites ?
  • Quels sont les risques en cas de poursuite d’activité ?

Les clauses limitant la liberté de cession de son fonds par le franchisé

Les clause de préemption et d’agrément permettent en principe au franchiseur de surveiller qui entre dans son réseau. De ce point de vue, ces clauses sont parfaitement légitimes. Ces clauses conduisent toutefois à rendre compliquée la cession du fonds de commerce par le franchisé, alors même que ce dernier est propriétaire dudit fonds.

La pratique a toutefois évolué et ces clauses accordent parfois un droit disproportionné au franchiseur. Ainsi en est-il des clauses de préemption qui s’appliquent pendant plusieurs mois après la cessation du contrat. Une fois le contrat arrivé à son terme, le franchisé devrait retrouver sa liberté de céder son fonds. De même, les clauses d’agrément qui ne prévoient aucune limite au refus d’agrément du franchiseur peuvent se révéler très contraignantes. Il convient, là encore, d’être particulièrement vigilant dès le stade de la signature du contrat.

Une fois le contrat signé, il faut s’interroger sur la validité, la portée et les éventuelles sanctions en cas de non-respect de la clause.

Notre cabinet se tient à vos côtés pour que la fin de la relation de franchise se passe au mieux.