Sur qui pèse la charge de la preuve ?

Dans un arrêt du 29 mars 2017 la Cour de Cassation rappelle qu’il revient au franchiseur de rapporter la preuve qu’il a bien rempli ses obligations contractuelles. La Cour d’Appel avait au contraire considéré qu’il « appartient en tout état de cause aux appelants de démontrer l’existence de fautes constitutives d’un préjudice ». Ce faisant, la Cour d’Appel avait inversé la charge de la preuve. Deux séries d’obligations contractuelles étaient en cause dans cette affaire :

  • Il revenait au franchiseur de justifier de la création d’une centrale d’achat permettant aux franchisés de bénéficier de prix plus bas que s’ils s’étaient approvisionnés auprès du même fournisseur sans passer par la centrale. La portée de l’arrêt doit sur ce point être nuancée, car le contrat prévoyait explicitement une telle obligation à la charge du franchiseur.
  • De même, c’est au franchiseur de prouver qu’il a bien respecté son obligation d’assistance. La Cour a estimé « qu’il incombait au franchiseur de justifier de l’exécution de l’obligation d’assistance (…), laquelle était contestée par les franchisés« .

Cette jurisprudence est conforme au principe énoncé à l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315) :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

C’est sur le fondement du deuxième alinéa que l’arrêt a été rendu.

La motivation des décisions de justice

En outre, cet arrêt rappelle clairement à l’ordre les juges du fond, qui s’étaient contentés de reprendre les arguments du franchiseur. De façon extrêmement inhabituelle, la Cour de Cassation invoque l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable pour cassé l’arrêt d’appel dans des termes méritent d’être cités in extenso : « l’arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel (…). Qu’en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

L’arrêt du 29 mars 2017 laisse espérer une évolution jurisprudentielle tant en ce qui concerne la charge de la preuve qu’en ce qui concerne la motivation des décisions de justice.

Cette arrêt nous rappelle également que les questions de procédure ont souvent un impact majeur sur le fond du droit (comme en matière de prescription).