Précisions sur la notion d’emprunteur averti

Depuis un arrêt rendu le 29 juin 2007 par la Chambre Mixte de la Cour de cassation, le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis. Une obligation de moyen pèse sur l’établissement bancaire, qui doit prévenir l’emprunteur des risques liés à un endettement excessifs au regard de ses capacités de remboursement.

Depuis l’énonciation de ce principe en 2007, la jurisprudence a progressivement précisé l’étendue du devoir de la banque, ainsi que la notion d’emprunteur averti. La définition de l’emprunteur averti relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 27 mars 2012, n°10-20.077), c’est à dire que la Cour de cassation ne contrôle pas cette qualification. Il n’existe pas à ce jour des critères permettant d’identifier clairement un emprunteur averti. Il revient ainsi à chaque juridiction d’apprécier, au cas par cas, si l’emprunteur doit être considéré comme averti, ce qui implique un aléa important pour les emprunteurs.

Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. Com. 30 novembre 2022, n°12-18.171), la Cour de cassation a estimé que l’emprunteur qui avait déjà contracté treize prêts auprès du même établissement bancaire au cours des quinze dernières années, devait être considéré comme averti. La Cour de cassation en a déduit que la banque n’était pas tenue à l’égard de cet l’emprunteur d’un devoir de mise en garde.

La Cour de cassation a également pris soin de rappeler qu’une « banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti, sauf si elle dispose sur sa situation financière de renseignements qu’il ignore« . Cette précision n’est pas nouvelle puisque la Cour de Cassation avait déjà statué en ce sens par exemple dans un arrêt du 12 juillet 2005.

En conclusion, la mise en cause de la responsabilité du banquier n’est pas aisée. Il est indispensable de se faire accompagner par un professionnel spécialisé.

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