Franchise et liberté d’association

Le droit de créer et d’adhérer à une association de franchisé est protégé au titre de la liberté d’association, qui est une liberté fondamentale, rappelle la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt en date du 25 mai 2022.

Au sein de certains réseaux, les franchisés s’organisent en association afin d’échanger sur des problématiques communes, de partager leur expérience et de négocier d’une seule voix, que ce soit avec le franchiseur ou avec des tiers. Les franchiseurs voient souvent d’un mauvais œil la création d’une association dans leur réseau.

Rejoindre ou créer une association de franchisés ne constitue pas une tentative de dénigrement du réseau

C’est ainsi que, dans l’affaire tranchée par la Cour d’Appel de Lyon le 25 mai 2022, le groupe Casino soutenait que la volonté d’un ancien franchisé de créer une association afin de partager son expérience -malheureuse- au sein du réseau était constitutive d’une « tentative de déstabilisation du réseau ».

Alors que le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait fait droit à la demande du franchiseur, la Cour d’Appel de Lyon en a jugé différemment.

La Cour d’Appel rappelle dans cet arrêt du 25 mai 2022 que le droit d’association est une liberté fondamentale: « que la création ou la participation à une association participe d’une liberté fondamentale, et quand bien même l’initiative de M’. [X] de rallier les franchisés dans une association s’inscrit dans un contexte conflictuel personnel avec la société Distribution Casino France.« 

En outre, les juges lyonnais ont souligné que la constitution d’une telle association n’était pas constitutive d’une tentative de dénigrement.

Une jurisprudence rassurante et conforme à la position de la Cour de cassation

Cette jurisprudence est conforme au principe déjà énoncé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 28 novembre 2018. Dans cet arrêt, la Cour avait estimé « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, caractérisait une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, au sens de l’article 12.1 du contrat de franchise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Cet arrêt rassurant devrait encourager les franchisés à se regrouper davantage au sein d’une association afin de faire entendre leurs voix !