Cession d’entreprise et de fonds de commerce

Les cessions d’entreprises et de fonds de commerce nécessitent le respect de procédures très bien définies. Dans cet article, nous faisons un tour d’horizon de tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet et des points d’attention soulevés du point de vue juridique.

Qu’est-ce qu’une cession de fonds de commerce ?

Le fonds de commerce est un ensemble constitué aussi bien d’éléments corporels que d’éléments incorporels.

  • les éléments corporels (matériels) : matériel, mobilier, outillage.
  • les éléments incorporels (biens ou valeurs immatériels) : clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, contrats de travail, d’assurance et d’édition, enseigne, droits de propriété littéraire, artistique et industrielle (brevets, logiciels, marques, etc.), autorisations administratives (licences par exemple), nom de domaine, marchés en cours…

Une cession de fonds de commerce implique la vente de l’ensemble de ces éléments afin de permettre la transmission de l’entreprise.

Comment procéder à une cession de fonds de commerce ?

Il convient en premier lieu de bien lister les éléments qui seront inclus dans la cession.

  • Certains éléments indispensables à l’existence même de la clientèle, font partie intégrante de la cessions. Ainsi en est-il de la licence d’exploitation d’un débit de boisson, du nom commercial, de l’enseigne ou du droit au bail.
  • D’autres éléments en revanche peuvent être exclus selon la volonté des parties : les contrats en cours avec les prestataires, le stocks, les créances et les dettes etc.

Rappelons par ailleurs que les contrats de travail sont nécessairement poursuivis par le repreneur. Conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés poursuivent donc leur activité au sein du fonds cédé.

Quelles sont les formalités à respecter ?

La cession de fonds de commerce la cession de fonds de commerce est soumise à une exigence légale de publicité. Il s’agit d’assurer la protection des créanciers du cédant.

La conclusion d’une promesse de cession n’est pas obligatoire. Elle est néanmoins recommandée afin de sécuriser la transaction.

L’article L. 141-1 du Code de commerce prévoit une liste d’éléments devant obligatoirement figurer dans l’acte de cession. Ces mentions visent à protéger l’acquéreur et sont d’ordre public. Il s’agit notamment des mentions relatives à l’origine de propriété, à l’état des inscriptions grevant le fonds (privilèges ou nantissements), au chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation des trois derniers exercices comptables nombre réduit à la durée de la possession du fonds si elle est inférieure à trois ans), aux conditions du bail (souvent annexées ou reproduites au sein de l’acte de cession).

En aucun cas il n’est possible de prévoir dans l’acte de cession ou dans la promesse que l’acquéreur renonce au bénéfice de l’article L 141-1 du Code de commerce. Ce dernier est d’ordre public et ne saurait être ainsi écarté par la volonté des parties.

La violation de l’article L. 141-1 du Code de commerce, peut entraîner  la nullité de l’acte de cession. L’action en nullité doit être intentée par l’acquéreur dans l’année suivant la cession. La violation de ces dispositions entraîne mécaniquement l’annulation du contrat. Il n’est pas nécessaire de prouver un vice du consentement.

Au delà du délai d’un an, l’acquéreur pourra toujours intenter une action en nullité pour dol. Il faudra alors rapporter la preuve que le consentement a réellement été vicié, ce qui n’est pas nécessaire dans le cadre des dispositions spéciales de l’article L 141-1 du Code de commerce.

Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, l’exigence de publicité dans un journal d’annonces légales a été supprimée.

Ne pas miser sur la vente de son entreprise pour s’enrichir

Il faut se fixer une règle simple : un fonds de commerce doit dégager des bénéfices au cours de l’exécution du contrat. Certes il est rare qu’une activité soit rentable dès la première année d’exploitation mais il faut qu’elle le soit dès la seconde ou au plus dès la troisième année. A défaut il sera impossible d’amortir le droit d’entrée, les travaux spécifiques à l’enseigne, etc…

Il ne faut en aucun cas miser sur la revente pour gagner de l’argent et ce pour diverses raisons que nous allons énumérer rapidement :

  • Il est quasi-impossible de faire un pronostic sur l’état futur du marché ;
  • Tout aussi impossible d’apprécier l’offre et la demande sur un secteur d’activité des années avant la date de la vente ;
  • Les clauses contractuelles constituent souvent un obstacle à la vente. En cours de contrat il n’est possible de vendre qu’à condition d’avoir l’agrément de la tête de réseau. Or celle-ci dispose souvent d’un délai de deux ou trois mois pour se décider. La longueur de ce délai peut décourager un acquéreur pressé ou qui hésite entre deux opportunités.
  • En fin de contrat et en présence d’une clause de non-concurrence, même contestable, la tête de réseau peut être tentée de faire jouer cette clause pour racheter à bas prix.

L’influence de la tête du réseau au moment de vendre une entreprise franchisée

La tête de réseau peut donc influencer la cession de fonds que ce soit au cours de l’exécution du contrat ou à l’expiration de celui-ci.

Les contrats de distribution contiennent souvent des clauses d’agrément et/ou de préemption, qui limite la liberté de céder le fonds. Il convient donc de préparer la cession en amont avec la tête de réseau afin que l’opération se déroule dans les meilleures conditions. Un accompagnement pour les négociations peut être souhaitable.

Le prix sera donc en partie fonction des contraintes qui pourront être imposées par la tête de réseau et par la bonne volonté de celle-ci. Cette bonne volonté est difficile à prévoir : sachez en tout état de cause que les rachats de réseau ou l’arrivée d’investisseurs a souvent pour conséquence de faire valser les interlocuteurs. Ceux qui sont là en 2015 ne le seront peut être plus en 2017. En clair vous serez peut être amené à discuter avec de parfaits inconnus avec lesquels vous n’aurez aucun passé commun.

Reprendre une franchise : est-ce une bonne idée ?

Si vous envisager de reprendre un point de vente en franchise, il convient au préalable de bien vous renseigner sur :

  • le savoir faire du franchiseur.
  • l’état du réseau.
  • les chiffres d’affaires réalisés par les franchisés en activité.
  • les raisons ayant amené l’ancien franchisé à céder son fonds.

Pour tout savoir sur la vente de fonds de commerce et la cession d’entreprise, l’aspect économique aussi bien que les questions juridiques, nous vous invitons à consulter notre page dédiée. 

Tags : vendre son entreprise ; achat ; cession d’entreprise.