En cas d’annulation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant conserve les fruits de son travail.
Dans un arrêt en date du 3 décembre 2015, la Cour de cassation a estimé qu’en cas d’annulation rétroactive d’un contrat de location-gérance, le principe selon lequel les parties doivent être remises dans l’état qui était le leur avant la signature du contrat n’implique pas que le locataire gérant verse au propriétaire du fonds le profit tiré de son exploitation.
La nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat. Ce principe s’applique également aux contrats de location-gérance et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Un fonds de commerce de café bar restaurant a été donné en location gérance, le 30 juillet 2009 ; le locataire gérant a contesté la validité du congé délivré à effet du 31 août 2012 ; assigné en validation du congé et expulsion, il a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de location-gérance. L’arrêt retient qu’après annulation du contrat de location gérance, le locataire gérant doit restituer au bailleur le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’occupation correspondant au montant de la redevance. En statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1304 du Code civil.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2014), que, le 30 juillet 2009, les consorts X… ont donné en location-gérance à Mme Y… un fonds de commerce de café bar restaurant ; que, Mme Y… ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts X… l’ont assignée en validation du congé et expulsion ; que Mme Y… a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de location gérance ;
Attendu que, pour condamner Mme Y… à payer à M. X… une certaine somme, l’arrêt retient qu’après annulation du contrat de location gérance, Mme Y… doit restituer à M. X… le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’occupation correspondant au montant de la redevance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »