Nullité d’un contrat de franchise pour absence de cause et pour dol

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 avril 2014, les juges annulé un contrat de franchise pour absence de cause et pour dol. Cet arrêt offre l’occasion à la Cour de rappeler les règles applicables en matière de prescription et de nullité.

La médiation suspend le délai de prescription

L’action en nullité du contrat de franchise est recevable. Le contrat a été formé en mars 2005. En septembre 2009, suite aux doléances du franchisé, le franchiseur saisissait le médiateur. Or, selon l’article 2238 du Code Civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation. Le délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil (anciennement article 1304 du Code civil) a donc été suspendu pendant la durée de la médiation. L’action en nullité intentée en février 2010 n’est pas prescrite.

L’absence de savoir-faire du franchiseur est une cause de nullité du contrat

Le contrat de franchise doit être annulé pour absence de cause et pour dol. Le contrat de franchise portait sur des services de courtage en crédits auprès de particuliers et de professionnels. Or le franchiseur n’avait développé aucun savoir-faire pour les crédits aux entreprises et aux professionnels. Il l’a d’ailleurs admis lui-même dans des courriers envoyés aux franchisés.

De plus, le document d’informations précontractuelles remis au franchisé ne comporte aucun renseignement sur l’état local du marché des services faisant l’objet du contrat, aucun renseignement sur le marché du financement aux professionnels et entreprises que ce soit au niveau national ou au niveau local, contrairement aux dispositions de l’article R. 330-1 du Code de commerce. Le consentement du franchisé a donc été vicié. Par suite de l’annulation du contrat, le franchiseur doit restituer les sommes perçues du franchisé. Les sommes à restituer sont les droits d’entrée et redevances pour un total de 47 596 euros.