Statut de gérant de succursale et franchisé
Dans un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application du statut de gérant de succursale à un franchisé. L’arrêt attaqué a justement jugé que le locataire gérant et franchisé d’un magasin d’alimentation générale remplissait les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale.
D’abord, l’arrêt constate que les contrats de franchise et de location-gérance imposaient à l’intéressé des modalités d’approvisionnement. Le franchisé exploitait un fonds de commerce d’alimentation générale. Il se voyait imposer un « assortiment » minimum, lui interdisaient d’adhérer à un groupement de distribution autre que le groupe. En outre, les contrat de franchise et de location-gérance pouvaient être résiliés discrétionnairement par la tête de réseau. La résiliation est possible notamment en cas de non-respect de cette condition d’approvisionnement. La Cour relève que de fait l’intéressé ne pouvait s’approvisionner qu’auprès des sociétés de ce groupe. Elle fait ressortir que ces contrats sont interdépendants. La Cour en a exactement déduit que la condition de fourniture exclusive posée par l’article L. 7321-2 du code du travail était satisfaite à l’égard de la société.
Ensuite, ayant relevé que le gérant n’était pas libre de fixer les conditions et le prix de vente des marchandises, le franchiseur définissant l’achalandage du magasin et la disposition des linéaires, fournissant et mettant à jour les tarifs de vente et recevant communication d’états de gestion mensuels, elle a pu décider que les autres conditions requises par l’article L. 7321-2 du code du travail était remplies.
Le contenu de l’arrêt :
« Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que les contrats de franchise et de location-gérance conclus avec la société Prodim imposaient à M. X…, qui exploitait un fonds de commerce d’alimentation générale, un « assortiment » minimum, lui interdisaient d’adhérer à un groupement de distribution autre que le groupe Carrefour et pouvaient être résiliés discrétionnairement en cas de non-respect de cette condition d’approvisionnement et relevé que de fait l’intéressé ne pouvait s’approvisionner qu’auprès des sociétés de ce groupe, la cour d’appel, faisant ressortir que ces contrats étaient interdépendants, en a exactement déduit que la condition de fourniture exclusive posée par l’article L. 7321-2 du code du travail était satisfaite à l’égard de la société Prodim :
« Et attendu qu’ayant relevé que M. X… n’était pas libre de fixer les conditions et le prix de vente des marchandises, le franchiseur définissant l’achalandage du magasin et la disposition des linéaires, fournissant et mettant à jour les tarifs de vente et recevant communication d’états de gestion mensuels, elle a pu décider que les autres conditions requises par l’article L. 7321-2 du code du travail était remplies. »
Cet arrêt permet donc de revenir sur le propre du statut de gérant de succursale et sur la définition du contrat de franchise.