Les MARD : un vaste programme !

Les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD), sont à la mode ! Les juges aussi bien que le législateur essayent d’inciter les parties à recourir à ces modalités de résolution des litiges, dans le but de désengorger les tribunaux.

Ainsi la loi loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comporte une section intitulée « Développer la culture du règlement alternatif des différends ». Tout un symbole donc. L’idée, on la comprend aisément : il s’agit de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits. Ainsi pour les petits litiges de droit commun est-il désormais prévu que lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 ou d’une tentative de procédure participative (art. 4).

Une justice négociée est censée promouvoir une justice apaisée. Surtout, la promotion de la médiation, de la conciliation et de tout ce qui permet d’aboutir à un accord présente l’insigne avantage, dit-on, de désengorger les tribunaux. Soit. Forcer les gens à s’entendre : n’y-a-t-il pas là toutefois un singulier paradoxe ? C’est tout le problème.

La mode des modes alternatifs a ses sectateurs zélés. Elle n’en recèle pas moins certains dangers dont il faut se garder (voir par exemple notre article consacrés aux « Effets pervers des clauses de conciliation« ). Prenez le régime actuellement réservé, dans les contrats d’affaires, aux clauses instaurant une procédure de règlement amiable des litiges préalable à la saisine d’un juge. Depuis 2003, la Cour de cassation pose que la violation de ces clauses se solde par une fin de non-recevoir. La partie qui saisirait immédiatement le juge au mépris d’une telle clause serait mécaniquement éconduite. Sans même que le fond de l’affaire ait à être évoqué. La solution est efficace. Mais singulièrement injuste. Elle confine au déni de juger. Après tout, si cette partie n’a pas l’intention de négocier quoi que ce soit ! Pourquoi imposer un simulacre de négociation ? On dira qu’elle a donné son consentement à cette clause. Admettons. Et alors ? Il est d’autres sanctions aux manquements contractuels ! Pourquoi ne pas la condamner à des dommages-intérêts si la violation de la clause a véritablement compromis les chances de conclure une transaction ? Au reste, la Cour de cassation va encore plus loin. Depuis 2014, elle estime en effet que la fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de médiation ou de conciliation ne peut être régularisée en cours d’instance. Et ce au mépris de l’article 126 du Code de procédure civile, prévoyant qu’une fin de non-recevoir peut toujours être régularisée. On dira qu’aucune régularisation n’est possible dans l’exacte mesure où la violation de la clause est irréversible : une fois la juridiction saisie, plus rien ne fera que la procédure de conciliation ou de médiation contractuellement prévue ait été mise en œuvre avant la saisine d’un juge. Mais à raisonner ainsi, la partie ayant violé la clause ne pourrait plus jamais agir en justice ! Un véritable déni donc.

Bref, toutes ces questions sont à revoir. Il ne faut pas être victime d’une mode qui tend à oublier l’évidence : quand deux personnes veulent trouver un accord, pas besoin de leur imposer ! Les avocats savent déjà très bien faire cela, cela relève de leur « culture ». Pas besoin de clause.