Champ d’application de la clause d’arbitrage

Dans un arrêt du 1er avril 2015, la Cour de cassation rappelle opportunément qu’une clause d’arbitrage doit être interprétée de façon restrictive.

La Cour de cassation rappelle qu’une clause d’arbitrage a un champ d’application limité. Une telle clause ne peut en aucun cas être étendue à des tiers au contrat dans lequel elle est insérée. Cette jurisprudence est la bienvenue compte tenu des pratiques particulièrement déloyales de certaines enseignes. Ces pratiques consistent par exemple à superposer différentes clauses relatives au règlement des litiges afin de rendre dissuasive toute action en justice.

L’arrêt de la Cour de cassation

La motivation de l’arrêt est résumé ci-dessous. La version intégrale est accessible ici.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Paris, du 3 décembre 2013 ), que la société civile des Mousquetaires (SCM) a soulevé l’incompétence de la juridiction étatique, saisie par M. X… pour obtenir le remboursement de ses parts d’associé après sa démission, en raison de la présence d’une clause compromissoire dans le contrat d’enseigne conclu avec la société ITM Entreprises pour permettre à celui-ci d’exploiter un point de vente ;

Attendu que la SCM fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence ;

Attendu qu’ayant relevé que l’instance dont elle était saisie concernait, non une contestation relative au contrat de franchise (…). La cour d’appel en a exactement déduit que la clause compromissoire de l’accord de franchise était manifestement inapplicable ; que le moyen n’est pas fondé. »

La portée de cet arrêt

Cette décision met un coup d’arrêt très attendu à l’extension des effets des clauses d’arbitrage. Certaines décisions avaient en effet considéré qu’une clause d’arbitrage contenu dans un contrat de franchise pouvait être étendue à d’autres contrats. Ainsi la clause s’appliquait à d’autres contrat du même « groupe », comme par exemple un contrat d’approvisionnement. Un tel raisonnement est extrêmement dangereux. Il conduit purement et simplement à priver le justiciable du droit d’accès à la justice. (Sur le même thème, nous vous inviter à lire notre article intitulé Sus aux clauses d’arbitrage !).

Cette jurisprudence est la bienvenue. Espérons qu’elle ne restera pas isolée !