L’obligation de minimiser son dommage

Cela fait maintenant quelques années que la question agite les esprits : la personne ayant droit à une indemnisation en raison du préjudice que lui a causé la faute d’autrui peut-elle voir le montant de son indemnité réduit au cas où elle n’aurait pas tout fait pour réduire son dommage ?

Certes, lorsqu’une victime a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, il y a là une cause d’exonération partielle du responsable. Mais en dehors de toute faute ? Cette victime est-elle tenue positivement de minimiser son dommage ?

L’état du droit appelle des aménagements quant à l’obligation de minimiser son dommage

Imaginez un franchiseur qui reproche à son franchisé d’avoir rompu son contrat de franchise sans raison ou de manière précipitée. Presque systématiquement, et non sans une part de mauvaise foi, ce franchiseur sollicitera du juge la condamnation de son ancien partenaire au versement d’une somme représentant le montant des redevances restant à courir jusqu’au terme initialement prévu. L’argument est totalement excessif : les redevances de franchise ne sont pas les arrérages d’une rente ; ils sont le prix d’un service que, par hypothèse ici, le franchiseur ne rendra plus ! De sorte qu’une telle demande excède le préjudice, si préjudice il y a, subi par le franchiseur. Mais passons. Ne peut-on surtout reprocher au franchiseur, sa léthargie par exemple ? Que n’a-t-il déployé ses efforts afin de retrouver un autre franchisé ! Car un nouveau contrat lui aurait permis de poursuivre l’exploitation de la zone et partant, l’encaissement de redevances.

Aujourd’hui, la jurisprudence n’est pas très réceptive. Il n’empêche : de nombreux textes scientifiques proposent de consacrer une telle obligation. Voyez notamment les principes du droit européen des contrats l’imposent (PEDC, art. 9 : 305 : « le débiteur n’est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables ». Et il y en a bien d’autres (V. aussi Principes Unidroit, art. 7.4.8 ; Code Européen  des Contrats, art. 167 ; Avant-projet Catala, art. 1373 ; Projet Terré, art. 121, al. 2).

Un avant-projet de réforme pour éviter l’aggravation de son préjudice

Dans le droit fil de ces différents textes que l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile prévoit d’insérer un article 1263 au Code civil. Ce texte serait rédigé comme suit :

« En matière contractuelle, le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice ».

Disons le tout net : c’est l’une des innovations phare de cet avant-projet.

Sans doute le texte est-il quelque peu décevant. Il est trop restrictif. L’article 1263 permet en effet de reprocher à la victime de ne pas avoir pris les mesures « propres à éviter l’aggravation de son préjudice ». A proprement parler, elle ne l’oblige donc pas à minimiser son dommage. Et la différence n’est pas mince.

L’impact possible dans la relation franchiseur-franchisé

Cela étant, ce nouvel instrument pourrait bien avoir pour effet de renforcer le devoir de conseil et d’assistance qu’un franchiseur est tenu d’apporter à l’ensemble de ses franchisés.

Supposez qu’un franchisé tourne mal. Des problèmes circonstanciels plombent sa trésorerie. Il demande grâce à son franchiseur d’une partie de ses redevances. La mesure est seule de nature à lui permettre de passer un cap difficile. De son côté, le franchiseur est florissant. Ses « facultés contributives » lui permettraient facilement d’accéder à cette demande. Mais il s’entête, ne fait rien. Les difficultés s’accumulent ; le franchisé coule. A tel point que le franchiseur se décide à rompre le contrat, non sans demander une substantielle indemnité. Son refus d’assistance à franchisé en danger ne pourrait-il alors se retourner contre lui ? Après tout, il avait les moyens de ne pas aggraver le préjudice dont il se plaint.

On rétorquera que peu importe : dans votre hypothèse, le franchisé n’a plus un sou. Et comme on ne tond pas un œuf, le franchiseur peut bien demander des sommes mirobolantes, il n’aura rien. Soit. Indirectement, cela peut toutefois jouer sur le garant. De plus en plus souvent, le contrat de franchise, par une petite clause insidieuse en première page, érige en effet le dirigeant personne physique de la société franchisée porte-fort de l’exécution des obligations issues du contrat de franchise. La clause est totalement inique, mais elle est difficile à combattre. Le garant, qui lui peut être solvable, aura donc tout intérêt à invoquer l’obligation d’avoir à ne pas aggraver son dommage par le franchiseur. Tout se tient.

Dans ces conditions, l’article 1263 contribue bel et bien à vivifier l’obligation de vigilance, de diligence, voire de surveillance du franchiseur sur ses franchisés. Au reste, ces trois obligations, dont la jurisprudence n’a pas encore bien mesuré et fécondé la portée, découlent de la nature du contrat de franchise et, à tout le moins, de l’équité qui s’y attache.