Le point sur les clauses de non-concurrence

Les clauses de non-concurrence post-conctractuelles sont très fréquentes dans les contrats de franchise. Ces clauses visent légitimement à protéger le savoir-faire du franchiseur. Elle ne doivent toutefois pas porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du franchisé.

L’obligation de non-concurrence, qui consiste à interdire au franchisé de poursuivre une activité concurrente après la fin des relations contractuelles. La clause de non-affiliation pour sa part interdit à l’ancien franchisé de s’affilier à un réseau concurrent, mais le laisse libre de poursuivre la même activité de façon indépendante.

La loi Macron du 6 août 2015 a clarifié le régime des clauses de non-concurrence dans les contrats de distribution

Les clauses de non-affiliation, bien que moins attentatoires à la liberté d’entreprendre du franchisé, sont soumises aux mêmes conditions de validité que les clauses de non-concurrence. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite loi Macron) a sur ce point apporté des précisions appréciables. Ainsi l’article L 341-2 du Code de Commerce prévoit une série de conditions devant être respectées pour que ces clauses soient valables.

  • la clause ne peut porter que sur les biens et services qui faisaient l’objet du contrat de franchise
  • la clause est limitée aux terrains et locaux à partir desquels le franchisé exerçait son activité
  • la clause est indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur
  • la clause ne peut durer qu’une année après la fin de la relation contractuelle

Au-delà d’une clarification devenue indispensable des conditions de validité des clauses de non-concurrence, le nouvel article L.341-2 du Code de commerce a aussi le mérite de limiter la portée des clauses post-contractuelles à un an et aux locaux à partir desquels le franchisé
exerçait son activité.

Les lacunes des dispositions légales relatives aux clauses de non-concurrence

S’il s’agit incontestablement d’une avancée pour les franchisés, on peut toutefois regretter que le législateur ne soit pas allé jusqu’à interdire purement et simplement ces clauses attentatoires à
la liberté d’entreprendre. Limiter l’obligation de non-concurrence à une année est parfaitement inutile : qu’est donc censé faire l’ancien franchisé avec son fonds de commerce pendant l’année suivant la fin du contrat ?
Par ailleurs, la loi ne donne strictement aucune indication pour apprécier le caractère “indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat”. Il reviendra aux
juges de statuer au cas par cas.

Enfin, la loi Macron ne précise pas les sanctions applicables en cas de non-respect des conditions susmentionnées. Nous manquons encore de recul à ce jour sur l’application de cette disposition légale par les tribunaux. Nous ne pouvons qu’espérer que les juges continueront à déclarer la clause nulle et à la priver de tout effet, comme sous l’état de la jurisprudence antérieure à la loi nouvelle.