La clientèle de l’agent commercial

Le mandant peut-il réduire la clientèle de l’agent commercial sans que cela ne soit considéré comme une résiliation du contrat d’agence commerciale ?

En vertu de l’article L.134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice lors de la cessation de la relation. Cette indemnité a vocation à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la fin de la relation et ne peut à ce titre être forfaitaire. Qu’en est-il lors d’une réduction du portefeuille de l’agent ? Une indemnité forfaitaire est-elle alors applicable?

Le mandant peut réduire la clientèle de l’agent commercial

Dans l’affaire soumise le 5 octobre 2022 à la Cour de cassation, cette dernière s’est prononcée sur la réduction du portefeuille de l’agent commercial. Le mandant avait en effet pris l’initiative de modifier la clientèle de son agent. Ce dernier soutenait alors que la modification du périmètre de sa clientèle était illicite. Cette évolution du contrat était selon lui contraire à l’article L.134-12 du Code de commerce, qui porte sur la fin du contrat d’agence commerciale. Ainsi, l’agent estimait que la modification de son portefeuille équivalait à la résiliation du contrat. Cette résiliation devait dès lors donner lieu à une indemnisation. En outre, cette indemnisation ne pouvait pas être forfaitaire, puisqu’elle devait réparer le préjudice réellement subi.

La question posée à la Cour était donc la suivante : la réduction de la clientèle de l’agent commercial équivaut-elle à la résiliation du contrat ?

Pour répondre par la négative, la Cour de cassation a considéré que :

Le mandant n’a pas souhaité mettre un terme au contrat d’agence commerciale. […] Mais seulement revoir le périmètre de la clientèle [de l’agent].Et que ce périmètre n’a pas été modifié de façon conséquente. […]Sauf à interdire toute évolution du portefeuille de l’agent commercial, la clause litigieuse ne dissimule pas une clause de résiliation du contrat.

La Cour de cassation rappelle ainsi que le mandant peut faire évoluer le périmètre du portefeuille de l’agent. Cela ne signifie pas pour autant que le mandant pourrait modifier de façon unilatérale et discrétionnaire le contrat d’agence commerciale.

Les limites au droit du mandant de réduire le portefeuille de l’agent

En premier lieu, le contrat d’agence commercial doit être exécuté de bonne foi. L’article L.134-4 du Code de commerce fait peser sur les deux parties une obligation de loyauté.

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

Une réduction trop importante de clientèle de l’agent pourrait être considérée comme un manquement à ce devoir de bonne foi.

En outre, la Cour de cassation a explicitement pris soin d’indiquer que la modification de la clientèle n’était pas substantielle. Une autre solution aurait peut-être prévalu si la modification du secteur accordé à l’agent avait été plus importante.