Clause de non-concurrence

Voici quelques décisions relatives aux clauses de non-concurrence susceptibles de vous intéresser :

Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-14301

Viole les articles 5 b) du règlement CE n° 2790/1999 et 1134 du Code civil, la Cour d’appel qui, pour déclarer valable une clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans un contrat de franchise, relève que cette clause est limitée à une année et à un rayon de 30 kms autour du point de vente et que le franchisé avait bénéficié de la transmission d’un savoir-faire, le franchiseur ayant ainsi un intérêt légitime à se donner le temps, après la cessation du contrat de franchise, sans être gêné par l’activité de son franchisé usant du savoir-faire acquis auprès d’elle, de réimplanter son enseigne, ou à son choix une autre enseigne du groupe, sur une surface équivalente dans la zone de chalandise alors que le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d’une durée d’un an, qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant d’une part ; que les motifs de l’arrêt entrepris étaient impropres à caractériser la limitation géographique de la clause litigieuse et sa proportionnalité par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat d’autre part.

Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-13.558

La violation d’une clause de non-concurrence dont la validité n’est pas évidente ne peut fonder la compétence du juge des référés (Voir cep. Cass. Com., 26 février 2002, n° 99-13571).

« Attendu … qu’ayant relevé que la licéité d’une clause de non-concurrence était subordonnée tant à l’existence d’un savoir-faire transmis par le franchiseur qu’au caractère proportionné de l’interdiction faite au franchisé au regard des intérêts du franchiseur, que l’avantage économique apporté au franchiseur en raison de l’originalité de son savoir-faire n’était pas établi avec certitude, que l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent faite au franchisé n’était pas proportionnelle à la sauvegarde des intérêts légitimes du franchiseur, alors qu’apparaissait purement formelle la possibilité laissée au franchisé d’exercer son activité hors de tout réseau, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et retenu que la licéité de la clause litigieuse n’apparaissait pas caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés et a souverainement décidé que les agissements incriminés ne constituaient pas un dommage imminent ».

Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-21441

« Mais attendu qu’ayant retenu que la clause de non-concurrence, qui interdisait à la société SEINOR, pendant une durée d’un an, sur la commune d’implantation du fonds de commerce et sur les communes avoisinantes, de recourir à une enseigne nationale et de s’approvisionner hors de tout réseau national ou régional, de quelque nature que ce soit, était trop générale au regard de l’objet du contrat de franchise, consistant à protéger le savoir-faire transféré par le franchiseur au franchisé, la cour d’appel… a fait ressortir le caractère disproportionné de cette clause par rapport aux intérêts légitimes de la société CASINO au regard de l’objet du contrat et a légalement justifié sa décision ».

Cass. com. 9 octobre 2007, n° 05-14118

Au visa de l’article 1371 C. civ., « Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait par conséquent un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer, au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

CA Chambéry, chambre commerciale, 30 mai 2006, Jurisdata 2006-312337

La clause de non-concurrence, insérée dans le contrat de franchise, interdit au franchisé d’exploiter directement ou indirectement le commerce de location de véhicules dans la zone d’exclusivité et dans les départements limitrophes. Cette extension aux départements limitrophes n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, la clause devant donc être annulée.

CA Rennes, Chambre commerciale 2, 22 janvier 2008, n° jurisdata 2008-000919

Il résulte de cet arrêt qu’une clause de non-concurrence ne peut priver le franchisé de la faculté pour le franchisé de conserver une clientèle qui lui serait personnellement attachée, indépendamment de la marque exploitée en franchise.

Cass. com., 17 janvier 2006, n° 03-12382, Publié au bulletin

Une clause de non réaffiliation qui n’interdit pas la poursuite d’une activité commerciale identique et se trouve limitée dans le temps et dans l’espace ne viole aucune règle d’ordre public et n’encourt pas la nullité.

CA Caen, chambre 1 section civile et commerciale, 3 novembre 2005, jurisdata : 2005-286650

Doit être annulée la clause de non-concurrence d’un contrat de franchise d’une marque de courtage matrimonial en ce qu’elle porte atteinte aux libertés individuelles et au principe de libre concurrence. En effet, ladite clause ne contient aucune limitation dans le temps. En outre, elle est indéterminée dans l’espace car le territoire couvert par la clause devant, selon les stipulations du contrat, figurer sur une carte annexée, n’est pas défini puisque la carte en question n’a pas été fournie. Enfin, rien ne démontrant que le franchiseur ait eu antérieurement une activité dans la zone couverte par la clause, celle-ci ne protège aucun intérêt légitime.

CA Caen, chambre 1 section civile et commerciale, 29 septembre 2005, n° Jurisdata : 2005-299499

La clause de non réaffiliation insérée dans un contrat de franchise est nulle, car elle porte une atteinte illégitime au jeu de la concurrence. La clause interdit l’usage d’une enseigne de renommée nationale ou régionale et interdit d’offrir à la vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes, pendant un an à compter de la rupture du contrat et dans un rayon d’un kilomètre du magasin exploité par le franchisé. Or, la vente de marchandises d’alimentation générale dans une supérette se fait quasi-systématiquement sous une enseigne nationale ou régionale, de sorte que la clause rend très difficile l’exploitation de son fonds par le franchisé. Cette clause, pour être valable, doit être strictement nécessaire à la protection d’un intérêt légitime et doit être proportionnée à cette protection. En l’espèce, la clause ne sert pas à protéger un véritable savoir-faire. En réalité, la clause, qui est applicable uniquement en cas de résiliation anticipée, tend à dissuader les franchisés de résilier avant terme et à rendre plus difficile la pénétration du marché par les entreprises concurrentes. En effet, cette clause est présente dans les contrats de franchise du franchiseur, lequel dispose de 600 points de vente sur tout le territoire. La  clause est donc susceptible d’affecter la concurrence entre réseaux au niveau national.

CA Paris, Chambre 5 section A, 21 septembre 2005, n° Jurisdata : 2005-293492

Le franchiseur n’est pas fondé à reprocher à son ancien franchisé la violation de la clause de non-concurrence motif pris de la poursuite de l’exploitation du centre minceur par l’ancien franchisé sous une autre enseigne après la cessation du contrat dès lors que le contrat exclut lui-même l’application des sanctions en cas de résiliation anticipée aux torts exclusifs du franchiseur.

CA Aix en Provence, 28 février 2005, n° Jurisadata : 2005-272824

Une clause de non-concurrence est nulle car le principe de la liberté du commerce et de l’industrie impose une interprétation stricte de ce type de disposition et une telle clause doit ainsi être limitée dans le temps et dans l’espace et doit correspondre à la nécessité de protéger des intérêts légitimes en rapport avec l’objet du contrat. Ne répond pas à de tels critères la clause contenue dans le contrat de franchise, faisant interdiction d’exercer sur le territoire des Bouches du Rhône et les départements limitrophes, alors même que la franchise envisagée ne concernait que la ville d’Aix en Provence. En outre, la durée de l’interdiction, fixée à 5 ans, excède celle d’une année admise par le règlement CE 4087/88.

CA Colmar, 9 novembre 2004, Jurisdata n° 2004-274028

En cas de novation du contrat de franchise, la clause stipulée dans l’ancien contrat n’est plus applicable si elle n’est pas reprise dans le nouveau contrat.

CA Paris, Chambre 5, section B, 8 avril 2004, n° Jurisdata : 2004-254237

Lorsque le contrat de franchise est annulé, ici pour dol, la clause de non-concurrence l’est également, par effet domino en sorte.

CA Versailles, Chambre 12 section 2, 12 juin 2003, n° Jurisdata : 2003-225451.

La validité d’une clause de non-concurrence, insérée dans un contrat de franchise, est subordonnée à sa limitation quant à l’activité interdite, au temps et au lieu, ainsi qu’à son caractère proportionné au regard de l’objet du contrat. En l’espèce, la clause est limitée quant à son objet puisqu’elle interdit la commercialisation directe ou indirecte de produits identiques ou semblables à ceux visés dans le contrat de franchise, ainsi que la participation directe ou indirecte à un réseau de distribution concurrent à celui du franchiseur. L’obligation est imposée pour trois ans à compter de la rupture du contrat de franchise et porte sur le secteur géographique attribué au franchisé. La clause est également proportionné à l’objet du contrat, puisqu’elle est destinée à protéger un réseau dont l’existence est indéniable. Le franchiseur a développé une méthode originale de fabrication, de commercialisation et de pose de produits d’isolation et de stores et a transmis son savoir-faire aux franchisés qui bénéficient d’une clientèle ciblée recherchant la fabrication sur mesure propre à ce réseau. La clause litigieuse est donc valable.

CA Montpellier, chambre 1 section 1 O 2, 21 janvier 2003, n° Jurisdata : 2003-257318

Une clause de non-concurrence est valable si elle est limitée quant à la nature de l’activité interdite, quant à son étendue spacio-temporelle et si elle n’est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat de franchise, comporte une clause qui interdit au franchisé, à la cessation des relations contractuelles, de participer sous quelque forme que ce soit à une entreprise similaire à celle proposée par le franchiseur sur le territoire national pendant 5 ans. Or il s’avère que l’étendue de cette clause est disproportionnée par rapport à l’objet du contrat. En effet, dès la cessation des relations contractuelles le franchisé n’a plus bénéficié de la marque, du logo, des conseils et des prestations de service, de l’accès au fichier des offres et demandes de l’ensemble des secteurs ; tout autre affilié a pu intervenir immédiatement sur le secteur précédemment concédé à l’ancien franchisé. Cette clause doit donc être déclarée nulle et sans effet.

CA Bourges, 16 août 2000, n° Jurisdata 2000-121670

Est nulle la clause de non-concurrence figurant dans le contrat par lequel un franchiseur autorise le franchisé à exercer une activité professionnelle d’agence matrimoniale dès lors que du fait de la durée de l’interdiction (5 ans) et de son étendue (50 kms autour de toutes les localités dans lesquelles un cabinet de la marque du franchiseur est exploité) cette clause est de nature à interdire au franchisé d’exercer l’activité qui est la sienne, à le déposséder de la clientèle qu’il a lui-même constituée en réalisant une sorte d’expropriation forcée au bénéfice du franchiseur, et à lui interdire de fait d’user de la faculté de dénonciation unilatérale prévue par le contrat en le contraignant à rester durablement dans la franchise, ce qui porte atteinte tant à la liberté du travail qu’à la liberté du commerce et de l’industrie. Il en va ainsi d’autant plus que l’utilité pour l’entreprise du franchiseur, qui n’a pas de véritable savoir-faire spécifique et dont la marque est peu notoire, est sujette à caution.

Cass. com., 22 février 2000, n° 97-18728

Toute personne qui sciemment emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence, dont la licéité n’est pas contestée, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence de manœuvres dolosives et la similitude des clientèles.

CA Toulouse, Chambre 2 section 1, 1er mars 1999, n° Jurisdata : 1999-040352

La clause de non-concurrence incluse dans un contrat de franchise faisant interdiction au franchisé de collaborer directement ou indirectement à un commerce de même nature sur le territoire de la communauté européenne durant deux ans, bien que remplissant les conditions de limitation dans le temps et dans l’espace, n’est pas proportionnée à l’objet du contrat et ne satisfait pas l’équilibre à maintenir entre la protection de la clientèle du franchiseur et la liberté d’entreprendre du franchisé. En effet, l’activité protégée, le dépôt-vente par des particuliers d’objets de toutes catégories, revêtant un caractère banal et n’impliquant pas l’acquisition d’un savoir-faire particulier, elle n’impose pas l’exclusion de tout l’espace de la communauté européenne. Il s’en déduit que la clause est nulle.

CA Aix en Provence, Chambre 2, 24 septembre 1998, n° jurisdata : 1998-046926

Malgré l’exécution défectueuse de ses obligations par le franchiseur, doit recevoir application la clause de non-concurrence stipulant qu’à la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause, le franchisé s’interdit, pour un temps et dans un périmètre limités, de s’intéresser directement ou indirectement, par personne ou société interposée, à tout commerce susceptible de faire concurrence au réseau auquel il a été affilié. Le franchisé ayant, sans avoir changé de local, poursuivi l’exploitation de l’activité antérieurement exercée dans le cadre du franchisage, se bornant à changer l’enseigne de son établissement, la contravention à son obligation de non concurrence est patente.

Pour autant, la clause pénale prévoyant le versement d’une indemnité égale à trois années de redevances doit être modérée à une somme très faible, seule à même de rendre compte du préjudice subi par le franchiseur, d’autant que le franchisé s’est tôt trouvé abandonné à son sort, assurant par ses seuls efforts l’exécution partielle du franchisage, de sorte que le franchiseur en a bénéficié sans contrepartie sérieuse. La peine, manifestement excessive, doit être réduite à 1000.

CA Paris, chambre 5, section B, 26 juin 1997, n° Jurisdata : 1997.021609

Ici une clause de non concurrence est déclarée valable mais la CA mais sa durée de deux ans est réduite à un an compte tenu du règlement communautaire de 1988.

CA Paris, chambre 5, section B, 26 juin 1997, n° Jurisdata : 1997-024363 ; 1997-022608

Est valable la clause de non concurrence insérée dans un contrat de franchise, dès lors qu’elle est destinée à protéger les intérêts légitimes du franchiseur. En revanche, le règlement CE du 30 novembre 1988 limite à une année la durée maximale d’une telle clause et il convient de réduire la portée de celle-ci à un an, alors quele contrat de franchise prévoyait un minimum de deux ans.

CA Paris, 29 février 1996, n° Jurisdata : 1996-020858

La clause de non-concurrence figurant dans un contrat de franchise de marque de lentilles de contact, n’a pas à être annulée sur le fondement de l’article 3C du règlement CEE du 30 novembre 1988, inapplicable dès lors que le réseau du franchiseur comme le franchisé se limitent au territoire français.

Tribunal de commerce de Paris, 9 août 1995, n° jurisdata : 1995-047408

La rupture du contrat étant imputable au franchiseur, la clause de non-concurrence, imposée au franchisé est de nul effet.

CA Paris, Chambre 4 Section A, 28 novembre 1994, n° Jurisdata : 1994-024885

En poursuivant les relations après la rupture amiable du contrat, constituant le point de départ de la clause de non-concurrence, le franchiseur a implicitement renoncé à celle-ci et ne peut reprocher sa violation, d’autant qu’à défaut de rachat du stock, le franchisé a dû écouler celui-ci sous sa marque.

Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-15834

 A partir du moment où le contrat de franchise est nul, la clause de non-concurrence est inapplicable.

CA Caen, Chambre 1, section civile et commerciale, 28 octobre 1993, n° Jurisdata : 1993-049023

Lorsqu’une marque a été concédée par un premier franchisé à une seconde personne, afin d’assurer une complémentarité géographique entre eux, l’article 1134 du code civil exige que la seconde personne exécute la convention la liant au premier franchisé de bonne foi. Manque à cette obligation la seconde personne qui, après avoir abandonné l’exploitation de la marque en question, continue la même activité sous une marque voisine, en intervenant sur le secteur géographique réservé à son cocontractant, cela même en l’absence de clause de non concurrence dans le contrat les unissant.

CA Rennes, chambre 2, 31 mars 1993, n° jurisdata : 1993-048481

Lorsque le franchiseur n’est pas fournisseur, il n’est pas spécialement affecté par la concurrence du fonds de commerce qui exploite après résiliation une enseigne distincte et n’attire ainsi aucunement la clientèle attachée à sa propre enseigne. En conséquence, une clause de non-concurrence, même limitée dans le temps et dans l’espace, procure au franchiseur un avantage anormal.

CA Toulouse, Chambre 2, 9 janvier 1992, n° jurisdata : 1992-041493

Constitue une rupture abusive le fait pour le franchisé de rompre prématurément le contrat de franchise au motif du non respect par le franchiseur de ses obligations contractuelles dès lors qu’il n’en rapporte pas la preuve. Le franchisé ne peut dès lors être libéré de son engagement de non-concurrence.

CA Paris, 13 novembre 1984, Jurisdata : 1984-600561

La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise est nulle dès lors qu’elle ne laisse plus de possibilité de travail au débiteur. Tel est le cas du souscripteur propriétaire de son fonds de commerce qui serait dépossédé de toute sa clientèle et ne pourrait exercer son activité.