Mention de la durée du cautionnement
Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation précise les conditions de validité du contrat de cautionnement.
Rappel du droit applicable
En premier lieu, rappelons que l’article L 331-1 (anciennement L 341-2) du Code de la Consommation impose une mention manuscrite qui doit obligatoirement être retranscrite par la caution. La signature de la caution doit être précédée de la mention suivante :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de ……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Cette mention est une condition de validité de l’acte de cautionnement. Il en va de la protection de la caution, qui doit être en mesure de comprendre précisément la portée de son engagement. Selon une jurisprudence traditionnellement sévère, la Cour de cassation n’hésite pas à annuler les engagements de caution lorsque la mention manuscrite diffère, ne serait-ce que très légèrement, de celle prescrite par l’article L 331-1 du Code de la consommation (Cass. Com. 5 avril 2011 n°09-14.358 et Cass. 1ère Civ. 16 Mai 2012, n°11-17.411).
La question soulevée par l’arrêt du 9 juillet 2015
L’arrêt du 9 juillet 2015 apporte des précisions sur la façon dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite. Dans l’affaire soumis à la Cour, la caution avait scrupuleusement recopié la mention manuscrite indiquée à l’article L 331-1 du Code de la consommation. Concernant la durée, il était indiqué dans l’acte litigieux que la caution s’était engagée « pour la durée de l’opération garantie plus deux ans ».
La caution soulevait la nullité de l’acte du fait de l’imprécision de la durée de son engagement. Il suffisait pourtant de se reporter au contrat principal ou à l’acte de cautionnement. Ce dernier indiquait en première page la durée de l’opération garantie.
Les apports de l’arrêt du 9 juillet 2015
La Cour a néanmoins estimé que cette rédaction n’était pas conforme aux dispositions légales. En effet, l’absence de mention précise de la durée dans la mention manuscrite imposait à la caution de se reporter à la page 1 de l’acte (ou au contrat principal) pour comprendre l’étendue de son engagement. Elle a en a ainsi déduit que le formalisme imposé par l’article L 331-1 susmentionné n’était pas respecté. La Cour a par conséquent approuvé la nullité de l’acte de cautionnement :
« Mais attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. Que la Cour d’Appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux encouraient la nullité ».
En conclusion, cette jurisprudence sévère envers les établissements bancaires ouvre des perspectives pour contester la validité des engagements de caution. Dès lors que la mention manuscrite se réfère fréquemment à la durée de l’opération garantie, l’acte de caution encourt potentiellement la nullité.