L’importance de l’information précontractuelle

CA NIMES, 23 janvier 2020, n°18/00148 : De l’importance de l’information précontractuelle.

La franchise est un engagement sur la durée, en moyenne de cinq ou sept ans. Un tel engagement et nécessite d’importants investissements. La signature d’un contrat de franchise contrat requiert, en amont, que le franchisé ait été correctement informé (voir notre page « Décrypter un contrat de franchise » ou encore « Les dix commandements du Franchisés« )

A cet égard, le législateur a institué un devoir d’information précontractuelle prescrit à l’article L.330-3 du Code de commerce, lequel, pour le franchiseur, se traduit le plus souvent par la remise d’un « document d’information précontractuel» qui récapitule toutes les informations auxquelles a droit un candidat à la franchise.

C’est une fois ce « document d’information précontractuel » remis au candidat que ce dernier peut s’engager en toute connaissance de cause, sous réserve que ce document fût complet, et après qu’il se soit écoulé un délai  de 20 jours minimum entre la remise du document et la signature du contrat de franchise.

A la lueur de la réforme du droit des contrats instituée par l’ordonnance du 10 février 2016, ce devoir d’information préalable s’avère décisif : le nouvel article 1112-1 du Code civil dispose sans ambages qu’un manquement à une information précontractuelle peut emporter la nullité de la convention si le manquement porte sur une information de première importance.

Ce fondement législatif est hautement salutaire. La jurisprudence rendue en matière de franchise a en effet souvent tempéré la portée du document d’information précontractuel ; de nombreuses décisions refusent de prononcer la nullité d’un contrat de franchise au seul motif que le document d’information précontractuel n’a pas été remis ou seulement de manière parcellaire.

Reste que l’espèce soumise à l’examen de la Cour d’Appel de Nîmes remet l’église au milieu du village : après avoir relevé que le franchiseur n’avait pas respecté son obligation d’information précontractuelle en ne remettant pas un document d’information précontractuel complet – le document ne comportait pas d’état local de marché, c’est-à-dire un  document exposant les données économiques du marché alloué au franchisé (type de population, catégorisation socio-professionnelle, revenus moyens, concurrents locaux, etc.) – la Cour prononce la nullité du contrat de franchise conclu.

La motivation retenue interpelle : la Cour insiste sur le fait que le franchisé faisait « confiance » à son franchiseur ; cette expression n’est pas utilisée par hasard ; c’est une référence claire à l’article 1112-1 du Code civil qui dispose que l’obligation d’information est notamment due lorsque celui qui a droit à l’information déterminante « fait confiance » à son cocontractant. Tel est notamment le cas entre un franchiseur et franchisé, ce dernier faisant nécessairement confiance au premier ; nul en effet, n’accepte de signer une franchise sans un minimum de confiance envers le franchiseur.

Il en découle que le franchiseur est astreint à une obligation d’information particulièrement dense et intense. En s’y soustrayant, il encourt la nullité du contrat conclu.