Agent commercial et politique tarifaire

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d’Appel de Lyon (CA Lyon 3e ch a 31 janv 2019 n 1607531), les juges ont estimé qu’au nom du devoir de loyauté et de l’intérêt commun qui doit guider le contrat d’agence commerciale, le mandant a l’obligation d’informer le mandataire de sa politique tarifaire envers les centrales de référencement qui se trouvent sur le territoire exclusif de l’agent.

Le contrat d’agent commercial : un contrat d’intérêt commun

L’article L 134-4 du Code de commerce énonce clairement que « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. »  Cet intérêt commun irrigue l’ensemble de la relation entre le mandant et son agent. Comme dans tous les contrats, les deux parties sont tenues d’une obligation de loyauté. Cette obligation est renforcée dans la mesure où la coopération relève de l’essence même de la relation entre un mandant et son agent. C’est ce que nous rappelle le deuxième alinéa de l’article L 134-4 du Code de commerce aux termes duquel « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information« .

Dans l’affaire soumise à la Cour d’Appel de Lyon, les juges ont eu l’occasion de préciser la portée du devoir d’information du mandant envers son agent.

La portée du devoir réciproque d’information

En l’espèce, il était reproché au mandant d’avoir pratiqué des remises à des centrales d’achats situées sur le territoire exclusif de son agent, sans que ce dernier ne soit informé de cette politique tarifaire. L’agent a assigné le mandant dans le but d’obtenir la résiliation du contrat et l’indemnisation de son préjudice.

Selon les juges lyonnais, indépendamment du bien fondé de la politique tarifaire, le mandant doit  » respecter l’obligation de loyauté et d’information envers l’agent commercial et donc l’informer de sa politique tarifaire envers les centrales et les grossistes et sur l’accompagnement et le suivi de ces clients assurés par les mandantes « .
La Cour estime donc que le mandant a manqué à l’obligation de loyauté telle qu’elle est définie à l’article L 134-4 du Code de commerce. En outre, dans la mesure où le mandant a contracté directement avec les centrales d’achats situées sur le territoire exclusif de l’agent, les juges lyonnais ont également relevé que « les sociétés mandantes ont manqué à leurs obligations contractuelles en violant l’exclusivité qu’elles avaient consentie« .
Dans ce contexte, la résiliation à l’initiative de l’agent était bien imputable au mandant, ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité de résiliation. 

Par cet arrêt, la Cour garantit l’effectivité du devoir de loyauté d’une part ; et de l’exclusivité territoriale accordée à l’agent d’autre part.