Loi Doubin : back to basics

Au sujet de l’arrêt rendu le 2 mars 2022 par la Cour d’Appel de Grenoble

Il ne suffit de relooker l’intitulé d’un contrat !

Le réseau RELOOKING CONCEPT, qui se présente comme le leader sur le marché de la beauté et de la minceur propose aux candidats à l’affiliation un contrat dit de licence de marque. L’expert de la beauté fait miroiter aux futurs affiliés un « business avec un faible investissement, dans une profession agréable », le tout « avec le soutien d’un réseau expérimenté ». 

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Loi Doubin : une lueur d’espoir

Une petite lueur d’espoir dans la jurisprudence relative au dol en matière de franchise

Un arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation (n°18-26.572) redonne de l’espoir à tous ceux qui ont observé avoir inquiétude l’évolution progressive de la jurisprudence relative au dol subi par les franchisés qui se voient remettre des prévisionnels excessivement optimistes.

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L’importance de l’information précontractuelle

CA NIMES, 23 janvier 2020, n°18/00148 : De l’importance de l’information précontractuelle.

La franchise est un engagement sur la durée, en moyenne de cinq ou sept ans. Un tel engagement et nécessite d’importants investissements. La signature d’un contrat de franchise contrat requiert, en amont, que le franchisé ait été correctement informé (voir notre page « Décrypter un contrat de franchise » ou encore « Les dix commandements du Franchisés« )

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Loi Doubin : une justice à deux vitesses ?

La loi Doubin est censée être la même pour tout le monde (Trib. com. Paris, 5e chambre, 22 mars 2016).

Sans doute chaque affaire est-elle particulière. Sans doute aussi les juges ne doivent pas statuer par voie de disposition générale (C. civ., art. 5). Reste que la loi est censée être la même pour tout le monde. L’application que les juges font de la loi Doubin ne répond pas toujours à cette exigence.

En droit de la distribution comme ailleurs. Or il faut bien l’avouer : la plupart des décisions rendues ces dernières années au sujet de l’information précontractuelle qu’un franchiseur est tenu de remettre aux candidats à l’intégration de son réseau témoignent d’un éclatement brouillon qui apparente chaque procès à une espèce de loterie.

La réduction progressive de l’obligation d’information du franchiseur

A s’en tenir aux décisions les plus récentes, la Cour de cassation s’est ainsi arrogée le droit de distinguer là où la loi ne distingue pas. D’une salve d’arrêts rendus en janvier 2016, il résulte en effet clairement que le franchiseur est dispensé de remettre les informations prévues par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, dès lors que le franchisé était déjà dans les affaires lors de la conclusion du contrat de franchise. Comme si ces professionnels avertis n’avaient guère besoin de tous les éléments que la loi Doubin tient pourtant comme indispensables à l’émission d’un consentement éclairé. De son côté, la cour d’appel de Paris a considéré qu’il importait peu que le franchiseur ne révèle pas au candidat qu’un précédent franchisé avait échoué dans la zone même qui faisait l’objet du contrat litigieux (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 oct. 2015).

Heureusement, certains juges du fond s’avèrent plus réalistes et plus scrupuleux dans l’application de la loi Doubin. Ainsi le tribunal de commerce de Paris, dans ce jugement du 22 mars 2016, qui rappellera utilement aux juridictions dites supérieures les principes en matière d’information précontractuelle.

L’absence de remise du DIP entraîne la nullité du contrat

Au cas particulier, le tribunal prononce en effet l’annulation d’un contrat de franchise au motif que le franchiseur n’avait remis aucun document d’information précontractuel à son franchisé en violation de la loi Doubin. Vainement soutenait-il qu’un avenant faisait état de certaines des informations requises. Par définition, un avenant suppose en effet qu’un contrat ait été conclu. L’information précontractuelle, elle, suppose qu’aucun contrat ne l’a été ! Au demeurant, cet avenant ne fournissait pas l’intégralité des informations exigées par la loi. Pas davantage n’attirait-il l’attention du candidat sur les multiples échecs, liquidations judiciaires et autres, essuyés par de précédents franchisés. Manœuvre dolosive donc. Et le tribunal y insiste : en toute hypothèse, le DIP est « obligatoire au regard de la loi ». Merci ! Enfin une juridiction qui accepte de remplir l’office que lui assignait Montesquieu, à savoir tout bonnement appliquer la loi.

Peut-être faudrait-il reprendre à nouveaux frais la question de l’information précontractuelle du candidat à l’intégration d’un réseau de distribution. Bon nombre d’améliorations mériteraient d’être faites. Ainsi le candidat totalement profane, non averti, justifierait davantage de sollicitude. Le franchiseur pourrait notamment être tenu de lui remettre des comptes prévisionnels. En toute hypothèse, quel que soit le profil du candidat donc, la liste des informations que l’article R. 330-1 du Code de commerce égrène devrait aussi être étoffée. En toute transparence, le franchiseur devrait être tenu de donner les chiffres de ses unités pilote et des franchisés exploitant leur activité dans des conditions similaires à celles projetées par le candidat. De même devrait-il révéler toutes les cessations de contrat ayant précédé la conclusion du contrat envisagé, et pas seulement celles ayant eu lieu dans l’année. Pourquoi pas encore lui imposer de révéler les marges qu’il touche des fournisseurs référencés ?

Mais en attendant, que les tribunaux appliquent au moins la loi Doubin telle qu’elle est, non telle qu’il voudrait qu’elle fût !

L’erreur sur la rentabilité justifie la nullité d’un contrat de franchise !

La jurisprudence prononce la nullité d’un contrat de franchise n’ayant été conclu que sur la base de prévisionnels exagérément optimistes.

Nullité d’un contrat de franchise pour vice du consentement: JUGEMENT TC MEAUX 08 03 16

Rappel sur la nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol en cas de prévisionnels exagérément optimisites

De longue date, la jurisprudence prononce la nullité d’un contrat de franchise n’ayant été conclu que sur la base de prévisionnels exagérément optimistes remis aux candidats à la franchise pour emporter leur consentement (V. encore récemment CA Paris, 10 sept. 2014). La Cour d’appel de Montpellier le rappelle fort bien dans un arrêt rendu le 21 octobre 2014 : si la loi ne met pas à la charge du franchiseur l’obligation de fournir une étude du marché local au candidat franchisé, auquel il incombe de s’informer sur les potentialités économiques du fonds, il est de principe que lorsque le franchiseur donne une telle information et communique des comptes prévisionnels laissant entrevoir la perspective d’un chiffre d’affaires, il est tenu de se livrer à une étude sérieuse et réaliste du marché local et de justifier les chiffres annoncés à partir d’éléments objectifs tirés de cette étude.

La jurisprudence récente

Récemment, la Cour de cassation a d’ailleurs fermement précisé qu’en cas d’écart substantiel entre les prévisionnels et les chiffres réalisés, le franchisé était bien fondé à demander l’annulation du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise (Cass. com., 4 oct. 2011). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée depuis lors par la haute juridiction, les perspectives de rentabilité représentant une donnée déterminante d’un contrat de franchise ou plus généralement de distribution (Cass. Com., 31 janv. 2012.- Cass Com., 12 juin 2012.- Cass Com., 25 juin 2013.- Cass Com., 17 mars 2015).

De nombreux défenseurs de franchiseurs se sont offusqués d’une telle solution. Une erreur sur la rentabilité ? Mais le concept serait trop flou ! Il y aurait là une atteinte intolérable à la sécurité juridique !

Les juges du fond ne cèdent pourtant pas à ce vain catastrophisme. A preuve, cette décision rendue le 8 mars dernier par le Tribunal de commerce de Meaux. Ce jugement est intéressant : il rappelle bien la manière dont une telle erreur peut être caractérisée et partant, sanctionnée.

L’apport de la décision du Tribunal de Commerce de Meaux

Les faits de l’espèce

En l’espèce, le franchiseur de chocolats DE NEUVILLE avait remis au candidat, par l’intermédiaire d’une autre société, un compte prévisionnel stipulant des chiffres respectivement de 240 000 euros pour l’année 2011/2012 ; de 256 800 euros pour l’année 2012/2013 et de 274 776 euros pour l’année 2013/2014. Il indiquait au surplus que la moyenne réalisée par les magasins du réseau tournait autour de 220 000 euros annuel.

Cependant, il était établi qu’à l’époque, seuls 20 % des franchisés atteignaient ces prévisionnels. Et puis les résultats de l’exploitation du franchisé ayant conclu le contrat sur la foi de ces prévisionnels s’étaient très rapidement révélés inférieurs aux dites prévisions. Il enregistrait environ 60 % de celles-ci. Par ailleurs, les charges prévisionnelles avaient été sous-évaluées. C’était plus qu’il n’en fallait pour considérer que l’information transmise par le franchiseur manquait de sérieux. Etant précisé que le franchiseur n’avait pas non plus renseigné son interlocuteur sur l’état réel de la concurrence. Annulation du contrat de franchise donc.

La position du tribunal de Meaux

Le jugement insiste au surplus, et la circonstance vaut d’être notée, sur l’expérience du franchiseur. Il n’était pas un profane ; sa notoriété était acquise. De telle sorte que le candidat à la franchise pouvait lui faire confiance. En réalité, n’est-ce pas toujours le cas ? Par définition, le franchiseur entend réitérer une réussite et un savoir-faire. Tel est l’objet du contrat. Que le franchisé lui fasse confiance, c’est également une donnée essentielle de ce partenariat.

Enfin, le tribunal, dans un jugement décidément fort bien motivé, rappelle l’essence même de la franchise : si le franchisé paie un droit d’entrée élevé, verse des redevances, et « s’enferme dans des contraintes juridiques », « c’est avant tout parce qu’il attend du franchiseur une rentabilité lui permettant de couvrir a minima ses charges d’exploitation et même supérieure à celle qu’il obtiendrait en exploitant son commerce seul, sans l’aide d’un franchiseur professionnel connu et reconnu en la matière ».

Quelle belle définition de la franchise ! Elle insiste moins sur le savoir-faire, dont on sait qu’il est aujourd’hui souvent incantatoire, que sur la rentabilité attendue d’un contrat de franchise. Et de fait, voilà l’économie du contrat de franchise. Le franchisé s’engage pour faire des affaires. Les juges ne doivent pas l’oublier. Et de ce point de vue, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux est une magnifique leçon de droit et d’économie.

L’expérience du franchisé ne dispense pas le franchiseur de son obligation d’information.

A propos de Cass. Com., 5 janvier 2016 : n° 14-15.708 et n° 14-15.706

La franchise attire toutes sortes de profils.

Certains candidats n’ont pas la moindre expérience.

Qu’ils soient jeunes ou qu’ils fussent salariés, peu importe : ceux-là justifient une protection particulière. Le franchiseur doit respecter scrupuleusement son obligation d’information, notamment concernant les tenants et aboutissants de l’intégration dans le réseau. Mais certains candidats peuvent être rompus aux affaires. Faut-il alors alléger l’obligation de transparence que la loi met à la charge du franchiseur ? Certains juges sont parfois tentés d’en décider ainsi. Une justice à deux vitesses en somme. La loi, toutefois, ne distingue pas selon la qualité de celui qui envisage d’intégrer tel ou tel réseau. Dans tous les cas, le franchiseur doit fournir un document dont les mentions sont précisément définis aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. C’est ce que rappelle grosso modo la Cour de cassation dans deux arrêts du 5 janvier dernier.

Les faits soumis à la Cour dans les arrêts du 5 janvier 2016

Au cas particulier, un professionnel de l’assurance avait décidé d’intégrer un nouveau réseau de franchise. Ancien agent commercial, ancien courtier, il était aguerri. Etait-ce pour cette raison que le franchiseur n’avait pas jugé bon de lui fournir un document d’information précontractuelle complet ? Difficile de savoir… Mais le fait était constant : ce document, lacunaire, était peu détaillé et reposait sur des données anciennes qui ne donnaient pas les perspectives de développement de l’activité entreprise. Peu importe, décidaient les magistrats de la cour d’appel de Paris : dès lors que le candidat était un véritable professionnel, il n’avait pas besoin d’une telle information. La décision confirme, soit dit au passage, l’extrême libéralisme, d’aucuns pourraient même évoquer un réel laxisme, de cette juridiction, désormais ouvertement acquise à la cause des franchiseurs, aussi malhonnêtes ou négligents soient-ils. Fort heureusement, la décision est néanmoins censurée :

 

« En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l’assurance, était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

 Analyse de la position de la Cour de cassation

Cette cassation est bienvenue. Encore une fois, la loi ne distingue nullement selon que le candidat à la franchise était ou non averti : l’obligation de transparence du franchiseur doit être respectée en toute hypothèse. Cela étant, on regrettera la motivation très circonstanciée de l’arrêt rendu par la haute juridiction. Celle-ci semble en effet suggérer que l’expérience du franchisé, si elle avait porté non seulement sur le domaine de l’assurance, mais encore sur celui du crédit, aurait permis d’établir la connaissance suffisante de ce franchisé et partant, de dispenser le franchiseur de son obligation de transparence. Un tel raisonnement n’est pourtant pas admissible.

La portée de ces arrêts

Il faut se garder des généralisations hâtives : le fait qu’une personne ait acquis une expérience professionnelle dans tel ou tel secteur ne signifie pas qu’il n’ait pas besoin de l’information précontractuelle prévue par la loi ! Il peut d’abord ne pas connaître le secteur géographique. Auquel cas la remise d’un état du marché local s’avère tout aussi déterminante que si ce candidat n’y connaissait rien. Par hypothèse, ce dernier ignore ensuite les potentialités du concept dont s’enorgueillit le franchiseur. Les perspectives de rentabilité doivent ainsi logiquement être étudiées avec soin par le franchiseur, et communiquées à tous les impétrants.

On savait déjà que la loi Doubin de 1989, dont l’article L. 330-3 du Code de commerce est la transposition, faisait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux. La formule des franchiseurs est rabâchée jusqu’à satiété : « toute la loi Doubin, mais rien que la loi Doubin ». Une formule qui justifie, selon certains, que le franchiseur ne soit pas tenu de remettre aux candidats des chiffres prévisionnels.

Mais il ne faudrait pas aller plus loin ! Il ne faudrait pas que cette approche restrictive s’abîme dans une lecture appauvrissante ! A lire certaines décisions, on a parfois l’impression d’un autre mot d’ordre : « rien que la loi Doubin, et moins que la loi Doubin » ! La Cour de cassation doit veiller à ce que la loi s’applique en tous ses termes : c’est sa fonction.

La franchise est-elle encore ce qu’elle était ?

Les évolutions de la franchise et de la loi Doubin

Note sous CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 octobre 2015

 

La franchise est-elle encore ce qu’elle était ? La question se pose au regard de certaines décisions de justice, incompréhensibles, qui manifestent une idéologie aussi libérale que caricaturale. En veut-on un exemple ? Cet arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la Cour d’appel de Paris fait assurément l’affaire. Qu’on en juge.

Voici un franchisé du secteur de l’immobilier. Il souhaite s’installer dans une zone qui, quelques années auparavant, avait déjà été exploité par un précédent franchisé. Celui-ci avait périclité et le franchiseur n’en avait rien dit au nouvel impétrant. Réticence dolosive bien sûr. Eh bien non ! Voici ce qu’en pensent les magistrats parisiens : ce précédent franchisé n’avait jamais ouvert son agence, de sorte qu’une information sur la dissolution de cette société « aurait été manifestement sans incidence sur le consentement » du nouveau franchisé. Pourquoi ? Nul ne le sait : aucune réelle motivation n’est donnée. Pourquoi le franchisé n’avait-il pas ouvert ? La Cour d’appel ne s’embarrasse même pas de la question ! Le franchiseur avait respecté les exigences de l’article R. 330-1 du Code de commerce puisque ce texte ne lui impose que d’indiquer au candidat à l’intégration du réseau « le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document ». Or le précédent franchisé, en l’espèce, avait disparu il y a plus d’un an avant la conclusion du nouveau contrat. Dans ces conditions, il n’y avait rien à reprocher à ce franchiseur. Pur formalisme ! Où l’on voit en tout cas l’effet pervers de la loi Doubin et de son décret d’application : en fixant dans une liste les éléments devant être communiqués au candidat à l’intégration d’un réseau, elle les a comme figés. Du moins est-ce là le résultat d’une jurisprudence pusillanime qui ne cherche pas à aller beaucoup plus loin que la lettre des textes.

Mais ce n’est pas tout ! Le Document d’Information Précontractuel remis au franchisé ne comportait aucun état local du marché. Et pour cause… Mais peu importe, continuent les magistrats ! Il n’était pas prouvé, selon eux, que cette lacune, qu’ils reconnaissent pourtant explicitement dans leur décision, eût été déterminante du consentement du franchisé. Dont acte : un état du marché local n’aurait ainsi aucune importance. On savait les juges peu enclins aux raisonnements d’ordre économique : la preuve en est ici donnée avec un triste éclat.

Le franchisé se plaignait encore de l’importance du décalage entre les prévisionnels à lui remis par le franchiseur et les chiffres effectivement réalisés au cours de son exploitation. Argument à nouveau balayé : non seulement les prévisionnels fournis par le franchiseur étaient ceux d’un « cabinet-type », mais en outre, « la fourniture de prévisionnels ne dispensait pas le franchisé d’établir lui-même ses comptes prévisionnels en y intégrant ses propres informations qu’en entrepreneur avisé il pouvait recueillir afin d’analyser la faisabilité et la rentabilité économique de son projet, ; qu’il pouvait notamment réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant dès lors qu’il disposait de leurs coordonnées ». L’antienne est connue, rebattue à souhait : les candidats à la franchise sont des professionnels et doivent ainsi prendre leurs risques. Grave méconnaissance de la réalité psychologique cette fois. Pourquoi le franchiseur remet-il le compte prévisionnel d’un « cabinet type » si ce n’est pour convaincre son interlocuteur ? Pourquoi lui reconnaître le pouvoir de fournir des prévisionnels sans qu’aucune véritable responsabilité ne s’y attache ? Au reste, combien de fois faudra-t-il le répéter ? Tous les candidats à la franchise ne sont pas des professionnels. Dans maintes hypothèses, ils sont exactement dans la même situation qu’un consommateur. Peut-être la jurisprudence s’avisera un jour de l’opportunité de distinguer les candidats avertis des candidats profanes. Pour lors, elle se cantonne à des prises de position idéologiques sans aucune consistance sociologique. Elle s’aveugle en somme.

Enfin, last but not the least, le franchisé contestait avoir reçu le moindre savoir-faire spécifique. De fait, le franchiseur, disposant d’un savoir-faire dans le secteur des  transactions entre particuliers, avait mis en place, à la diable, un réseau fondé sur un autre créneau, celui des transactions entre professionnels, sans avoir pris la peine d’expérimenter son prétendu nouveau concept. Le contrat aurait ainsi dû logiquement être annulé pour défaut de cause. Mais non ! Là encore, la Cour d’appel fait preuve d’un laxisme difficile à comprendre. Le franchiseur pouvait, selon elle, se baser sur la réussite du concept élaboré sur un secteur économique, celui des transactions entre particuliers, afin de lancer un nouveau réseau dans un autre secteur, celui des transactions entre professionnels. Les deux marchés n’ont pourtant pas grand-chose à voir l’un avec l’autre. La solution revient à faire porter aux premiers franchisés la charge de l’expérimentation d’un savoir-faire inexistant. Drôle de franchise en vérité. Il est loin le temps où les tribunaux prenaient soin de vérifier la réalité et l’originalité d’un savoir-faire. Désormais, la moindre fausse bonne idée peut en tenir lieu. Une telle démission dénature la franchise, qui se confond de plus en plus avec une simple licence de marques améliorée, à peine plus. A force de libéralisme, la jurisprudence en vient à justifier tout et n’importe quoi. Non, décidément, la franchise n’est plus ce qu’elle était…

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