BSM, Cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la franchise

Droit des contrats, de la distribution, de la franchise, des affaires

La protection du franchisé au début du XXIème siècle -
Entre réalité et illusions de Nicolas DISSAUX et Romain LOIR

Petit dictionnaire des idées reçues en matière de franchise

le 02/08/2011 par: Nicolas Dissaux

Dictionnaire des principales idées reçues concernant la franchise

 

 

 

Trop de franchisés partagent les mêmes illusions sur le droit de la franchise. Celles-ci roulent sur une série d’idées approximatives puisées aux sources les plus diverses. Que le franchisé les recueille dans les médias, les déduise d’un vague sentiment de justice ou les croit dictées par le bon sens, ces idées sont extrêmement tenaces. Elles n’en sont pas moins erronées, parfois même contradictoires entre elles.

 

Il s’agit ainsi bel et bien d’idées reçues dont certains franchisés ont éprouvé les conséquences dommageables.

 

Le dictionnaire qui suit n’a donc qu’un seul objectif : leur tordre le cou. Autrement dit, répertorier puis rectifier les principales idées reçues en matière de franchise.

 

 « Souviens-toi de te méfier » : telle devrait être, là encore, la devise du candidat à la franchise.

 


A –

 

·          Agrément

 

Idée reçue n° 1 :      « Mon franchiseur ne peut refuser sans raison valable le repreneur que je lui présente ».

 

Idée revue :               Tout dépend en réalité de la rédaction de la clause stipulée dans le contrat de franchise. Le plus souvent, la clause d’agrément ne met à la charge du franchiseur aucune obligation de motivation, de sorte que sa décision d’agréer ou non le successeur pressenti est purement discrétionnaire. La seule limite réside dans la bonne foi exigée du franchiseur dans la mise en œuvre de la clause. Mais le problème est alors de prouver la mauvaise foi…

 

Idée reçue n° 2 :      « On ne peut pas m’imposer un changement de franchiseur ».

 

Idée revue :               Formulée ainsi, l’idée est juste ; la Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises, notamment en 2008. Le problème tient néanmoins là encore dans les stipulations du contrat, lesquelles peuvent prévoir que le franchisé s’engage d’ores et déjà à accepter toute modification de partenaire. Contestables, de telles clauses n’en sont pas moins tenues pour valables en l’état actuel de la jurisprudence. Tout au plus le nouveau franchiseur devra-t-il maintenir le dynamisme du réseau cédé.

 

 

·          Association de franchisés

 

Idée reçue :               « Une association de franchisés assure la défense des intérêts de ses membres ».

 

Idée revue :               L’existence d’une association de franchisés au sein d’un réseau est évidemment de nature à créer une dynamique collective, voire une caisse de résonance pour les légitimes revendications des franchisés.

 

Elle aura toutefois souvent un effet pervers, notamment lorsqu’elle se trouve en réalité pilotée par le franchiseur et qu’elle lui assure une apparence de transparence sous couvert de laquelle il peut faire passer des décisions préjudiciables aux franchisés. Ne compter que sur soi, donc.

 

B –

 

·          Bilan

 

Idée reçue :               « Le bilan de mon franchiseur est bon : il s’agit donc d’une bonne franchise ».

 

Idée revue :               Il faut apprécier le bilan du franchiseur par rapport à l’ensemble de ses activités. Fournit-il les franchisés ? A-t-il d’autres activités ? Mieux vaut avoir les chiffres d’une succursale comparable à l’unité dont l’ouverture est envisagée par le candidat.

 

· Boule de neige (effet)

 

Idée reçue :               « Si je me lance dans une procédure, les autres franchisés mécontents suivront. Je créerai ainsi une machine de guerre qui impressionnera le franchiseur et le contraindra à céder ».

 

Idée revue :               Il ne faut pas sous-estimer la force d’inertie des membres d’un réseau. Beaucoup attendent de voir le résultat d’une procédure engagée ; d’autres sont naturellement frileux ; certains, enfin, se laissent endormir par les vaines promesses du franchiseur.

 

 


C –

 

·          Chiffre d’affaires

 

Idée reçue :               « Le chiffre d’affaires moyen réalisé par l’ensemble des franchisés d’un réseau est représentatif de ce qu’un candidat à la franchise peut gagner ».

 

Idée revue :               Il est évidemment indispensable de consulter et d’analyser les chiffres réalisés par les franchisés existants. Trop de candidats négligent cette démarche et le regrettent amèrement par la suite. Cela étant, il ne faut jamais s’en tenir aux chiffres d’affaires. Seuls les résultats d’exploitation importent. Pour le reste, le chiffre d’affaires moyen ne signifie pas grand-chose : il faut comparer les unités, les territoires d’exploitation comparables. Et s’attacher davantage au chiffre d’affaires médian.

 

·          Clause de non concurrence

 

Idée reçue n° 1 :      « La clause de non concurrence est tellement contraignante qu’elle est nulle ».

 

Idée revue :               Sans doute la jurisprudence témoigne-t-elle désormais d’une certaine méfiance à l’encontre de ces clauses. L’Autorité de la concurrence veille également à ce que ces clauses n’altèrent pas trop la mobilité d’un marché, spécialement dans le secteur de la distribution alimentaire. Il n’empêche : de nombreux franchisés continuent d’être sanctionnés à raison d’une telle clause. L’attention doit donc rester de mise lors de la signature du contrat. Ne serait-ce que pour négocier une clause de non-affiliation, moins restrictive de liberté en ce que le franchisé pourra toujours exploiter son fonds sous sa propre enseigne.

 

Idée reçue n° 2 :      « Une clause de non concurrence doit être inférieure à un an. Le droit communautaire l’impose. Si mon contrat prévoit une obligation de non concurrence pour une durée supérieure, cette clause n’est donc pas valable et je ne suis pas tenu de la respecter ».

 

Idée revue :               Cette opinion répandue, parfois même relayée par les juges du fond, repose sur une méconnaissance du domaine d’application du droit communautaire de la concurrence. Elle s’inspire du règlement d’exemption adopté en 2010 par la Commission européenne.

 

Elle n’en reste pas moins fausse en théorie. Car le droit communautaire ne s’applique que si l’accord de franchise affecte le commerce entre Etats membres et n’est pas d’importance mineure.

 


D –

 

·          Directeur (ou dirigeant de franchise)

 

Idée reçue :               « Le franchisé peut agir directement contre le directeur de la franchise en son nom personnel pour qu’il réponde des fautes que je subis ».

 

Idée revue :               C’est un réflexe que l’on constate souvent : un franchisé déçu canalise son mécontentement, à tort ou à raison, sur la personne du directeur de la franchise qu’il tient pour personnellement responsable de son échec. C’est à lui qu’il en veut ; c’est lui qu’il souhaite faire payer.

 

Le dirigeant d’une société ne peut toutefois être attrait en justice que dans des circonstances exceptionnelles. En principe, la personnalité juridique de la société qu’il a créée ou qu’il dirige fait écran avec sa propre personnalité. Il y faudra ainsi une faute « détachable » de ses fonctions, ce qui est difficile à caractériser. Tout au plus peut-on également évoquer une action en comblement de passif lorsque le franchiseur fait l’objet d’un dépôt de bilan et que l’insuffisance d’actif est dû à une faute de gestion du dirigeant. Là encore, les hypothèses demeurent toutefois assez rares en pratique.

 

·          Doubin (loi) :

 

Idée reçue :               « Mon franchiseur a bien respecté les dispositions de la loi Doubin ; il n’y aura donc aucun problème ».

 

Idée revue :               La loi « Doubin » prévoit une liste d’informations minimales qu’un franchiseur doit communiquer aux candidats à l’intégration d’un réseau (historique du réseau, état du marché national et du marché local, coordonnées bancaires, perspectives de développement etc…).

 

Ces informations sont toutefois limitées. Aucune étude de marché par exemple. Aucune ventilation des chiffres du franchiseur par secteur d’activité. Aucune obligation de remettre des prévisionnels.

 

Nécessaire, le Document d’Information Précontractuel reste donc insuffisant. Il ne faut pas s’en contenter.

 

 

·          Droit d’entrée

 

 

Idée reçue n° 1 :      « Je ne dois aucun nouveau droit d’entrée en cas d’ouverture d’un nouveau point de vente ou en cas de renouvellement de contrat ».

 

Idée revue :               Faux. Tout dépend de ce que le contrat prévoit. Le franchiseur suspend ainsi fréquemment le renouvellement du contrat au versement d’un nouveau droit d’entrée, son montant fût-il réduit de moitié par rapport au montant initial.

 

Idée reçue n° 2 :      « Le droit d’entrée est élevé : c’est donc une bonne franchise ».

 

Idée revue :               C’est peut-être l’inverse qu’il convient de retenir : souvent, un droit d’entrée élevé ne témoigne que de la volonté du franchiseur de gagner de l’argent dès le début. Souvenez-vous d’ailleurs que certains franchiseurs ne gagnent de l’argent qu’à la faveur d’un turn-over très élevé.

 

 


E –

 

·          Exclusivité

 

Idée reçue :               « Le contrat de franchise implique une exclusivité d’exploitation sur le secteur qui m’est concédé ».

 

 

Idée revue :               Un contrat de franchise n’implique nullement l’octroi d’une zone d’exclusivité au profit du franchisé. La Cour de cassation décide très clairement que « le contrat de franchise n’est pas nul par le seul fait de l’absence d’une clause d’exclusivité territoriale » (Cass. com., 9 novembre 1993, Copy 2000 c./ Alibay ; Cass. com., 16 janvier 1990).

 

Il faut une clause en ce sens, clause dont il convient d’apprécier la rédaction au cas par cas.

 

De fait, il ne faut surtout pas confondre l’exclusivité d’implantation avec l’exclusivité d’exploitation.

 

Pour le reste, il convient de rappeler que les exclusivités d’exploitation sont directement menacées par le développement des nouvelles technologies et la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci considère en effet que l’exploitation, par le franchiseur, d’un site internet ne porte pas atteinte à l’exclusivité d’exploitation éventuellement accordée à un franchisé.

 


F –

 

·          Faute

 

Idée reçue :               « Toute faute du franchiseur donne droit à des dommages et intérêts ».

 

Idée revue :               Cette opinion est quasiment instinctive : toute faute doit être punie.

 

Certains franchisés ont ainsi tendance à s’y arcbouter en faisant de tel ou tel manquement une question de principe. Ils n’hésitent pas à se lancer dans des procédures longues et couteuses sans mesurer véritablement les chances de succès d’une indemnisation.

 

Or il faut le rappeler : en droit, toute faute ne donne pas lieu à des dommages et intérêts. Il faut que la faute ait causé un préjudice (matériel, moral…). Pas de dommage, pas d’indemnité donc

 

Bien que certains projets de lois aillent en ce sens, il n’existe toujours pas de dommages et intérêts punitifs en droit français.                     

 

·          Fonds de commerce

 

 

Idée reçue n° 1 :      « Le franchisé est propriétaire de son fonds de commerce ».

 

Idée revue :               Théoriquement, cette idée reçue, constamment rabâchée par la doctrine est exacte. La Cour de cassation l’a d’ailleurs posée en 2002 dans un célèbre arrêt « Trévisan ».

 

Pratiquement, il convient toutefois d’en nuancer la pertinence économique. Certaines clauses du contrat limitent considérablement le pouvoir de disposition du franchisé. Ainsi de la clause d’agrément ou de la clause de non-concurrence par exemple. A quoi servira-t-il de dire d’un franchisé qu’il est propriétaire de son fonds si une clause lui interdit de le vendre ou de l’exploiter librement ? Les clauses par lesquelles un franchiseur se ménage la possibilité d’exploiter seul l’internet et/ou le fichier clients du franchisé sont tout aussi contestables et dangereuses.

 

 

 

·          Franchisé

 

 

Idée reçue :               « Tout le monde peut être franchisé ».

 

Idée revue :               C’est faux. Il y a parfois des conditions légales (cf diplômes et agence immobilière : dans ce cas il faut s’assurer que l’on a les diplômes requis). Mais surtout la franchise requiert un certain profil psychologique. Le franchisé reste un commerçant. Trop de personnes se lancent dans la franchise sans en avoir les épaules.


J –

 

·          Jugement

 

Idée reçue :               « Tel franchisé a bénéficié d’un jugement favorable. Je suis donc certain de gagner mon procès ».

 

Idée revue :               Ce genre de raisonnement fait totalement abstraction de l’aléa judiciaire qui affecte pourtant le traitement de chaque dossier.

 

           


P –

 

 

·          Presse (pouvoir de nuisance de la)

 

Idée reçue :               « En cas de problème avec mon franchiseur, j’alerte la presse. Il pliera sous la menace ».

 

Idée revue :               Il est évident qu’un franchiseur n’aime pas beaucoup que les difficultés qu’il rencontre avec tel ou tel franchisé soient portées sur la place publique. La stipulation de clauses d’arbitrage trouve là d’ailleurs l’une de ses plus fréquentes motivations.

           

Le pouvoir de nuisance de la presse ne doit toutefois pas être surestimé.

 

Dans une société où la priorité est donnée à l’actualité, la mémoire se raccourcit… L’effet nuisible d’une information gênante est donc souvent très éphémère.

           

Disons donc qu’il s’agit d’un moyen de pression qui peut s’avérer efficace mais qu’il ne faut pas tout miser là-dessus.

 

 

R –

 

·          Renouvellement (du contrat de franchise)

 

Idée reçue :               « Le franchisé a droit au renouvellement de son contrat à son échéance ».

 

Idée revue :              Rien n’est plus faux.

 

La durée initiale du contrat de franchise est fixée par les parties qui jouissent à cet égard de la plus grande liberté.

 

Certains ont proposé d’imposer une durée minimale au contrat de franchise, durée minimale qui tînt compte de la durée des investissements réalisés par le franchisé. En l’état, une telle proposition a toutefois peu de chances d’aboutir. La durée d’un contrat de franchise doit être fixée au cas par cas, en fonction des secteurs et des marchés.

 

Dans ces conditions, le franchisé doit prêter une attention toute particulière à la durée que lui propose le franchiseur lors de la conclusion du contrat de franchise. Et pour cause : un franchisé ne peut être certain du renouvellement de son contrat.

 

En principe, la décision de renouveler un contrat de franchise conclu pour une durée déterminée est en effet totalement libre. Ni le franchisé, ni le franchiseur ne sont donc tenus de renouveler le contrat qui les lie. Le refus de renouvellement n’est pas une faute. Il n’a même pas à être motivé.

 

Les tribunaux ne condamnent un refus de renouvellement que s’il est abusif.

 

Il en va notamment ainsi lorsque le franchiseur a exigé du franchisé qu’il effectue de lourds investissements peu avant la date d’expiration du contrat. Dans ce cas, il est en effet évident que le franchisé pouvait légitimement s’attendre à ce que son contrat soit renouvelé. Le franchiseur serait donc en faute s’il decevait cette attente légitime.

 

Le refus de renouvellement serait également abusif s’il était motivé par des raisons qui s’avèreraient fallacieuses.

 

Dans la mesure où, en l’état actuel du droit, le franchiseur n’est pas tenu de motiver un refus de renouvellement, cette dernière limite est toutefois assez illusoire.

 

C’est à la lumière de ces éléments que les conseils suivants peuvent être donnés :

 

- d’abord, vérifier que la durée initiale du contrat de franchise permette au franchisé d’amortir ses investissements initiaux ;

 

- ensuite, respecter la procédure éventuellement prévue dans la clause de tacite reconduction. Laisser passer un délai par inadvertance peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses.

 

 

 

 


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