Droit des contrats, de la distribution, de la franchise, des affaires
le 13/04/2011 par: Sophie Bienenstock
USA : vous avez dit libéralisme?
Contre toute attente, le droit américain encadre strictement la conclusion du contrat de franchise par une loi nationale (ci-dessous) et sa rupture bar des réglementations fédérales (page suivante).
- En droit français, la loi Doubin de décembre 1989 impose au franchiseur de fournir au candidat franchisé un document d'information précontractuel, dont le contenu est détaillé à l'article R330-3 du Code de commerce. L'inï¬uence du droit américain en la matière ne fait aucun doute.
Une dizaine d'années avant l'entrée en vigueur de notre loi Doubin. le Federal Trade Commission adoptait aux Etats-Unis un texte connu sous le nom de "Franchise Rule" qui met à la charge du franchiseur une obligation d'information précontractuelle. Malgré de nombreux points de convergence, la loi américaine est en réalité plus exigeante que son homologue française.
- La Full Disclosure Law impose tout d'abord au franchiseur de mentionner explicitement toutes les restrictions relatives à l'approvisionnement du franchisé. Cette obligation ne porte pas uniquement sur les biens qui sont l'objet du contrat, mais aussi sur tout le matériel utile pour l'exploitation du point de vente (par exemple les logiciels informatiques ou le mobilier). La loi exige en outre que soient précisés les liens entre le franchiseur et le fournisseur, ainsi que les sommes éventuellement perçues par le franchiseur au title de ces achats. Cette disposition permet
notamment de se prémunir contre les litiges ayant trait à l'obligation d'utiliser certains logiciels ou programmes au nom de Phomogénéité du réseau.
- Le ï¬anchiseur américain doit par ailleurs mentionner explicitement dans le document d'information précontractuelle la zone d'exclusivité concédée au franchisé. Mais l'originalité de la loi américaine réside ailleurs: en l'absence de clause d'exclusivité, le document précontractuel doit mentionner explicitement les conséquences potentiellement dangereuses pour le franchisé en ces termes:
“Le franchisé devra faire face à la concurrence d'autres franchisés, de succursales que nous possédons, ou d'autres nioyens de distribution ”.
Certes, la grande majorité des contrats de franchise contient, en France, une clause d'exclusivité, si bien qu'une telle mention dans le DIP pourrait sembler inutile. C'est oublier que dans certains cas
la clause d'exclusivité peut être remise en cause en cours de contrat, par exemple en étant subordonnée au respect d'une clause d'objectif.
Dans une telle hypothèse, L'avertissement du franchisé sur les conséquences d'une perte de l”exclusivité serait utile. Mais c'est surtout le procédé qui est ici intéressant: le franchiseur est tenu d'attirer l'attention du franchisé sur certaines clauses dont il ne peut pas mesurer la portée.
- Signalons enï¬n que le document d'information précontractuelle doit mentionner les conditions de renouvellement du contrat. Plus précisément, le franchisé est informé qu'à l'arrivée du terme, un nouveau contrat de franchise pourra être conclu, mais que le contrat précédant ne sera en aucun cas prolongé. Concrètement, certaines clauses du contrat pourront être modiï¬ées et l'économie générale du
contrat risque d'en être profondément bouleversée. La mise en garde précoce du franchisé est pour le moins la bienvenue.
- Ainsi la Full Disclosure Law en vigueur dans les cinquante états nord-américains met à la charge du franchiseur une obligation d'information
précontractuelle, souvent plus exigeante que les dispositions de notre loi Doubin. Si cette loi fédérale ne se préoccupe pas de la période post-contractuelle, c'est que les Etats fédérés prennent
ici le relais.